19ème chambre civile, 12 mars 2024 — 21/08415

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 21/08415

N° MINUTE :

Assignations des : - 29 Avril 2021 - 09 Juin 2021

CONDAMNE

GCHABONAT

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976 et par Maître Méhana MOUHOU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

La SOCIETE PACIFICA [Adresse 8] [Localité 6]

Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]

Représenté par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT du Cabinet MATHIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

Madame [H] [U] [V] épouse [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7]

Non représentée Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 12 Mars 2024 19ème chambre civile RG 21/08415

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Président de la formation

Madame Géraldine CHABONAT, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assesseurs

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2023 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. Le 18 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 30 Janvier 2024. Le 31 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 12 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [T], fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions, âgé de 41 ans (pour être né le [Date naissance 3] 1973), a été victime le 28 mars 2015 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Madame [V], assurée auprès de la société PACIFICA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Il a été pris en charge par les services du SAMU qui l’ont alors placé en coma artificiel et transféré vers le service des urgences du CHU de [Localité 10]. Le certificat médical initial descriptif des blessures fait état d’une plaie occipitale, un hématome de la paupière supérieure droite et une otorragie droite. Le traumatisme occipital, avec un score de Glasgow à 14, et une agitation ont nécessité une intubation.

Secondairement dans le service, grâce à la réalisation d’un body scanner, il a été constaté :

« A l’étage en céphalique : hématome sous dural aigu frontal gauche de 4 mm d’épaisseur associé à une lame d’hémorragie sous acranienne, contusion oedémato-hémorragique frontale gauche ; absence d’engagement ; fracture pariéto-occipito-temporale avec embarrure périatale droite ; fracture du rocher extra-labyrinthique droit compliqué d’une thrombose du sinus latéral droit ; A l’étage thoracique : lame d’épanchement pleural bilatérale avec trouble ventilatoire en regard »

Il convient de préciser que Monsieur [T] a été maintenu en sédation profonde (coma artificiel) du jour de l’accident jusqu’au 18 avril 2015 soit près de trois semaines.

Par ordonnance en date du 10 mars 2016, le juge des référés du Tribunal de DIEPPE a désigné en qualité d'expert le Docteur [J].

L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2016, estimé que Monsieur [T] n’était pas consolidé, qu’il était nécessaire de revoir ce dernier en juin 2017.

Il convient de préciser à ce stade que sur le plan professionnel, Monsieur [T] a bénéficié d’un arrêt de travail du 29 mars au 27 septembre 2015 avant une reprise à temps complet en poste adapté, avec un travail purement administratif.

Cependant, en juillet 2016, un temps partiel thérapeutique a été instauré jusqu’au 28 novembre 2018, date à laquelle ce dernier a de nouveau été placé en arrêt de travail et n’a jamais repris son activité professionnelle jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité le 1er avril 2021.

Par jugement du 17 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de DIEPPE, statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise médicale et redésigné le Dr [J] pour y procéder.

Aux termes de son rapport déposé le 28 avril 2020, l’expert a constaté que l’anosmie et l’agueusie, les acouphènes ainsi que le syndrome frontal et dépressif étaient en lien direct avec l’accident et imputables à ce dernier.

L’expert, après réception de plusieurs Dires des parties et ayant constaté que les parties « campaient sur leurs positions » respectives, a déposé son rapport définitif le 28 avril 2020 et a conclu ainsi que suit :

Déficit fonctionnel temporaire : DFTT du 29 mars 2015 au 10 juillet 2015 et le 24 septembre 2017 DFTP à 75 % du 11 juill