JEX, 14 mars 2024 — 23/08259

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 14 Mars 2024 Affaire N° RG 23/08259 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBX

RENDU LE : QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Frédéric GUIHO greffier lors des débats et de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- La Société R & K, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 827 493 545, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat postulant : Maître Rozenn GOASDOUE- Avocat au Barreau de Rennes et pour avocat plaidant : Maître Noémie OHANA Avocat au Barreau de Paris- Kosma A.A.R.P.I.

Partie(s) demanderesse(s) ET :

- La société Centre d’Etudes et d’Action Sociale et Culturelle « [Adresse 5] » (CEASC) Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 075 454, dont le siège social est sis à [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, Ayant pour avocat postulant Maître Flora PERONNET - Avocat au Barreau de Rennes et pour avocat plaidant Maître Frédéric MAURY avocat au Barreau de Paris

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 01 Février 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 14 Mars 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

La société R&K qui exerce sous l’enseigne “Maison FELGER”, est une entreprise dont l’activité est la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures réalisées sur mesure dont monsieur [I] [S] est le directeur général et coassocié.

La SAS centre d’études et d’action sociale et culturelle “[Adresse 5]” (ci après dénommée CEASC) est un centre social proposant des activités sportives et culturelles dans des locaux appartenant à l’USEPPM et dont elle a la gestion.

Statuant sur requête présentée le 14 août 2023, le juge de l’exécution de Rennes a autorisé, par ordonnance en date du 18 août 2023, la SAS centre d’études et d’action sociale et culturelle “[Adresse 5]” à pratiquer une saisie conservatoire des avoirs et créances détenus par la société R&K entre les mains de tout établissement bancaire ainsi que des véhicules, stocks ou matériels de cette dernière, ce pour garantie de sa créance de 25.925,18 € en principal.

En exécution de cette autorisation, la SAS CEASC a fait pratiquer au siège de la société R&K le 29 septembre 2023 une saisie conservatoire de biens en recouvrement de la somme totale de 26.373,05€ en principal, intérêts et frais.

Par acte en date du 30 octobre 2023, la SAS R&K a fait assigner la SAS CEASC devant le juge de l’exécution de Rennes afin principalement d’obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire, outre des dommages et intérêts pour saisie abusive.

Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er février 2024.

Aux termes de conclusions récapitulatives n°1 notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2024 auxquelles le conseil de la société R&K s’est référé pendant les débats, il est demandé au juge de l’exécution, de :

“Vu les articles L. 121-2, L. 511-1, R. 522-1, R. 221-50 et R. 221-52 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer la société R&K recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes le 18 août 2023 à la demande de la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] est caduque faute pour la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] de n’avoir mis en oeuvre dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution aucune procédure destinée à obtenir un titre exécutoire pour le règlement de la facture n°6725; - Juger que le principe de créance de la société centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] n’est pas démontré ; - Juger que la menace sur le recouvrement n’est pas démontrée ; - Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes le 18 août 2023 à la demande de la société centre d’études et d’action sociale et Culturelle [Adresse 5]; - Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de la société centre d’études et d’action social