CTX PROTECTION SOCIALE, 29 février 2024 — 21/00372
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Février 2024
AFFAIRE N° RG 21/00372 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JGZ5
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [W] née le 24 Novembre 1982 à [Localité 5] (NIGER) (99) de nationalité Française Profession : Chargé de clientèle [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Simon BRIAUD , avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [Z] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [O] [W], salariée de la société [4] en qualité de chargée de clientèle, a complété le 30/12/2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un “épuisement professionnel” et joint un certificat médical initial, établi le 30/12/2019 par le Docteur [H]. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine a instruit la demande dans le cadre l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la prise en charge d’une maladie hors tableau. Madame [W] ayant un taux d’incapacité prévisible permanente supérieur à 25 %, elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne. Le 04/12/2020, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie présentée par Madame [W] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 14/12/2020, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a notifié à Madame [W] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur saisine de Madame [W], la commission de recours amiable de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, en sa séance du 07/01/2021 a confirmé le refus de prise en charge opposé au motif que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse. Par requête datée du 15/03/2021 et déposée le 16/03/2021, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM d'Ille-et-Vilaine. Suivant jugement du 10/06/2022, le pôle social a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) des Pays de la Loire, aux fins notamment de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [O] [W] “syndrome anxiodépressif”, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Le CRRMP des Pays de la Loire a rendu son avis le 23/02/2023, lequel est défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif qu’il n’a pas pu établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Madame [O] [W] et son activité professionnelle. L’affaire a été rappelée à l’audience du 10/11/2023. Madame [O] [W], suivant conclusions récapitulatives n° 2, qu’a développées son conseil à l’audience, demande de: - Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 18/01/2021, - Écarter l’avis du CRRMP des Pays-de-la-Loire, - Dire et juger que la maladie de Madame [O] [W], déclarée le 30/12/2019, doit être reconnue comme étant une maladie professionnelle, - Ordonner à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de prendre en charge la maladie déclarée le 30/12/2019 au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit pour Madame [O] [W], - Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens, - Débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle soutient que son syndrome anxiodépressif s’est développé de manière progressive et n’est pas lié à un traumatisme prétendument survenu durant son enfance et considère qu’il est en lien avec ses conditions de travail dégradées ainsi qu’une surcharge de travail manifeste, l’obligeant à travailler en dehors de ses horaires de travail, ce qui a conduit à un épuisement moral et physique.
En réplique, la CPAM, se reportant à ses écritures visées par le greffe à l’audience, prie le tribunal de : -CONSTATER que l'avis rendu par le CRRMP des Pays de la Loire, second CRRMP désigné dans le dossier de Mme [W], a rendu un nouvel avis défavorable à la reconnaissance de la maladie du 24 septembre 2019 au titre la législation professionnelle ; En conséquence : -CONFIRMER le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24 septembre 2019 déclarée par Mme [O] [W] ; En tout état de cause : -DEBOUTER Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -REJETER la demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens. Elle se fonde sur les deux avis motivés défavorables rendus par les CRRMP. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26/01/2024, puis prorogée au 29/02/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. *** MOTIFS : Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (25% en application de l’article R 461-8). Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Le pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie professionnelle dans les conditions susvisées. En application de l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6e et 7e alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Ce texte impose donc à la juridiction saisie d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, lorsque les conditions mentionnées au tableau ne sont pas toutes réunies, de saisir pour avis un nouveau comité régional, sans distinguer les conditions dans lesquelles ce différend est porté devant cette juridiction.
Cependant, les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont ils apprécient souverainement la portée, comme ils disposent, pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel, d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits. En l’espèce, Madame [O] [W] a transmis à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 30/12/2019 au titre d’un épuisement professionnel. Le certificat médical initial rédigé le 30/12/2019 fait état d’une décompensation d’une pathologie psychiatrique en cours de bilan. Mme [W] communique aux débats les éléments médicaux suivants: -un certificat médical du Docteur [D] précisant avoir consulté l’intéressée le 07/09/2019 et avoir constaté un état dépressif réactionnel à un conflit au travail nécessitant un suivi par un psychiatre, -un certificat médical du Docteur [H] précisant avoir consulté l’intéressée le 30/09/2019 pour asthénie et état d’épuisement, -un arrêt de travail de prolongation du 11/12/2020 jusqu’au 29/01/2021 faisant état d’une décompensation psychique en lien avec le travail, rédigé par le Docteur [B], -un certificat médical final du 29/01/2021, concluant à une consolidation avec séquelles, faisant état d’une « fatigabilité, anxiété avec ruminations anxieuses autour de son traumatisme professionnel, somatisations» rédigé par le Docteur [B], -un compte rendu en date du 29/01/2021 du Docteur [B], psychiatre, faisant état d’un arrêt de travail du mois de septembre 2019 au 29/01/2021 à la suite d’une décompensation psychique brutale en lien avec une surcharge de travail et mentionnant notamment : « lors de cet épisode, elle présentait une asthénie, une humeur mixte associant une exaltation avec logorrhée, une irritabilité, des troubles anxieux, des troubles de l’appétit avec amaigrissement de 8 kg. (…) La patiente rest préoccupée par sa situation professionnelle. Elle déploie beaucoup d’énergie à faire reconnaître la responsabilité de ses employeurs et de ses conditions de travail inadapté comme cause de sa décompensation tant auprès de la CPAM (demande de maladie professionnelle refusée, recours demandé par la patiente) que de ses employeurs (une procédure prud’homale est en cours). Ce combat administratif et ce vécu de préjudice ne lui ont pas permis de se rendre psychiquement disponible pour se projeter et réfléchir à une réorientation professionnelle jusqu’à récemment. », -son dossier médical de la médecine du travail, dont il résulte qu’à la date du 19/11/2019, elle faisait état d’une asthénie d’installation progressive depuis 2018, et d’un arrêt maladie depuis le 24/09/2019 dans un contexte d’épuisement psychique et physique; il y est relaté l’évocation de difficultés liées au travail vécues de plus en plus négativement depuis 2018 en raison de la charge de travail, d’un travail très polyvalent, de la particularité et complexité de son portefeuille de clients, d’un turnover important, d’un conflit avec le nouveau directeur d’agence ainsi que d’un conflit éthique; Il est également précisé en parallèle la survenue de difficultés en septembre 2019 lié à des problèmes familiaux personnels ayant nécessité 4 jours d’arrêt maladie ordinaire. Elle produit également de nombreuses attestations de proches ainsi que de collègues de travail établissant de manière concordante qu’elle devait faire face à une surcharge de travail importante, la rendre indisponible pour ses collègues, l’obligeant à travailler le soir et durant ses jours de repos ou de congés, et avoir constaté en parallèle que son état de santé s’est dégradé peu à peu. Ces constats sont également partagés par son orthophoniste (Madame [V] [S]), laquelle atteste que pendant les moments où elle ne travaillait pas (mercredi après-midi), son téléphone professionnel sonnait ou vibrait. Cette dernière évoque également avoir observé au cours des différentes séances du stress important chez Mme [W] et une détérioration de son état physique et psychique lente et progressive jusqu’à son arrêt en 2019. Elle fait notamment état d’une pensée consacrée sur le travail, l’empêchant de se mobiliser pour d’autres activités. Il ressort également des pièces communiquées que Madame [W] avait alerté sa hiérarchie de cette surcharge de travail et qu’en compensation, pour les mois d’été 2019, elle avait notamment obtenu une prime exceptionnelle, ce qui vient accréditer ses dires.
D’autre part, elle produit le rapport d’enquête du CHSCT du 09/10/2019 aux termes duquel il apparaît que ses membres expriment des doutes sur l’existence de pressions psychologiques exercées par le supérieur de Mme [W] à l’égard de ses collaborateurs, étant observé qu’il a été constaté que son supérieur lui a refusé des congés en septembre 2019 lesquels avaient pourtant été préalablement validés et signés par lui-même. Le conseil des prud’hommes de Rennes, a jugé, dans une décision du 21/09/2022, que le licenciement pour inaptitude prononcée à l’égard de Madame [W], laquelle devait bénéficier d’aménagements de poste eu égard à sa reconnaissance MDPH et l’existence de troubles dyslexiques et dysorthographiques, résulte de la charge de travail importante qui lui était imposée par l’employeur, dès lors qu’elle devait assumer et coordonner une centaine d’employés, gérer les marchés de trois gros clients bailleurs sociaux ainsi que gérer le turnover et les absences des personnels dans l’urgence. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments et de la chronologie que la dégradation progressive de l’état de santé psychique de Mme [W] est en lien avec les conditions de travail et sa charge de travail qu’elle a dénoncées à son employeur. S’il est exact que le CRRMP les Pays de Loire, dans son avis du 23/02/2023, a relevé l’existence d’un facteur extra professionnel permettant de considérer que le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi, force est de constater qu’il confirme cependant l’existence de difficultés rencontrées dans le cadre de l’activité professionnelle sur la base des éléments portés à sa connaissance. D’autre part, s’il est exact qu’il est évoqué dans les éléments communiqués l’existence d’une plainte pour viol déposée par Mme [W] début septembre 2019, relativement à des faits commis lorsqu’elle avait moins de 15 ans, aucune pièce médicale ne relie le syndrome dépressif avec ces événements personnels. Au contraire, tous les certificats médicaux précités sont unanimes pour considérer que l’état anxiodépressif qu’elle présente correspond à un épuisement professionnel et aucun n’évoque des difficultés personnelles. Il en résulte que, nonobstant l’avis du CRRMP, Mme [W] établit l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans les conditions du présent dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’infirmer la décision de la commission de recours amiable, le pôle social n’étant pas juridiction d’appel de ladite commission. Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité et les circonstances du présent litige ne justifient pas de faire droit à la demande formulée par Madame [W] au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire, compatible avec le présent litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que la maladie déclarée le 30/12/2019 par Mme [O] [W] est d’origine professionnelle; RENVOIE Mme [O] [W] devant la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits, DÉBOUTE Mme [O] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. La GreffièreLa Présidente