CTX PROTECTION SOCIALE, 29 février 2024 — 16/00252
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Février 2024
AFFAIRE N° RG 16/00252 - N° Portalis DBYC-W-B7A-H6C2
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
Société [7] ! Venant aux droits de la société [7] ! [7]
[10] ([10])
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [G] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maitre Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
La société [7] ! Venant aux droits de la société [7] ! [7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
La [10] ([10]) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître Lionel GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, non comparant à l’audience
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Monsieur [D] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 26 Janvier 2024 prorogé au 29 Février 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 30/05/2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ille-et-Vilaine a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - dit que l’accident du travail dont a été victime M. [H] [G] le 17/01/2013 est dû à la faute inexcusable de la société [7] ! [7], - ordonné la majoration maximale de la rente, dont la CPAM devra faire l’avance, perçue par M. [H] [G] sur la base du taux d’IPP de 12 % tel que retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité, à effet du 11/03/2014, lendemain de la date de consolidation retenue par la caisse, - dit que la majoration de la rente sera fixée compte tenu de l’évolution du taux d’incapacité de M. [H] [G], - ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au professeur [P] [O], -alloué à M. [H] [G] la somme de 2000 € au titre de la provision sur l’indemnisation du préjudice et dit que cette somme sera avancée par la CPAM, - condamné la société [7] ! [7] à rembourser la CPAM d’Ille-et-Vilaine le doublement de l’indemnité en capital initialement attribué à l’assuré, dans la limite du taux d’incapacité de 5 % opposable à l’employeur, - condamné la société [7] ! [7] à rembourser à la CPAM les frais d’expertise qui seront avancés par elle, - rappelé que la CPAM d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, - condamné la société [7] ! [7] à verser à M. [H] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la [10], - dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de la [10], - rejeté la demande formée par la [10] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 13/08/2018 puis communiqué aux parties.
Suivant arrêt du 16/06/2021, la cour d’appel de Rennes a : - Confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine du 30/05/2018 sauf en ce qu’il a : * Déclaré le jugement opposable à la société [10] * Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de la [10], - Dit sans objet la demande de la [10] tendant à voir constater l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions administratives pour statuer sur la mise en jeu de sa responsabilité, - Débouté M. [H] [G] de sa demande tendant à voir la cour liquider ses préjudices, - Condamné la société [7] ! à verser à M. [H] [G] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la société [10] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Renvoyé l’affaire à la connaissance du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour statuer sur les points non tranchés, - Condamné la société [7] ! aux dépens, pour ceux exposés postérieurement 31/12/2018. L’affaire a été rappelée à l’audience du 10/11/2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. Suivant conclusions en reprise d’instance n°2, auxquelles s’est expresséme