CTX PROTECTION SOCIALE, 29 février 2024 — 17/01107

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 29 Février 2024

AFFAIRE N° RG 17/01107 - N° Portalis DBYC-W-B7B-H67W

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[J] [T]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Société [10] Venant aux droits de la société [7]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Monsieur [D] [Y], muni d’un pouvoir

La société [10] Venant aux droits de la société [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Ronan LE BALC’H, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024 prorogé au 29 Février 2024.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

******** EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement en date du 14/06/2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - dit que l’accident du travail dont [J] [T] a été victime le 05/09/2014 est dû à la faute inexcusable de la société [7], - ordonné la majoration de sa rente incapacité dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-12 du Code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 8 % tel qu’attribué par la CPAM 35, - dit que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle du taux d’incapacité compte tenu le cas échéant de la décision à venir de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance et des accidents du travail et de l’aggravation éventuelle de l’état de santé de [J] [T], - ordonné avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de [J] [T], une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [S] [B], - alloué à [J] [T] une provision de 1200 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la CPAM 35, - condamné la société [7] à rembourser à la CPAM 35 la majoration de l’indemnité en capital servie à la victime, le montant de la provision accordée à [J] [T] et les frais d’expertise médicale, - condamné la société [7] à payer à [J] [T] une somme de 1500 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - rejeté la demande de la société [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Docteur [S] [B] a déposé son rapport d’expertise le 30/06/2020. Suivant jugement en date du 28/01/2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - prononcé la nullité du rapport d’expertise du Docteur [S] [B] en date du 05/06/2020, - avant dire droit sur la réparation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] [N]. Le Docteur [X] [N] a déposé son rapport, daté du 3/08/2022, le 06/10/2022. Les parties ayant eu connaissance de ce rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 10/11/2023 au cours de laquelle le tribunal a rejeté la demande tendant à voir écarter les conclusions de Mme [J] [T] communiquées le 07/06/2023. Suivant conclusions, visées par le greffe, auxquelles s’est expressément rapportée son conseil, Mme [J] [T] demande de : -ECARTER DES DEBATS les pièces produites par la société [10] sous les numéros 3, 4 et 5 se rapportant aux opérations d'expertises annulées par jugement du 28 janvier 2022

-ALLOUER à Madame [J] [T] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices personnels : o2.451€ au titre du déficit fonctionnel temporaire o8.000 € au titre du Pretium Doloris o7.848 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation o 4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire o 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent o 10.000 € au titre du préjudice d'agrément o20.152,67 € au titre de l'aménagement du véhicule o 14.546,41 € au titre du DFP -JUGER qu'il incombera à la CPAM de faire l'avance de ces sommes à Madame [J] [T] en application de l'article L452-3 du CPC. -ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. -CONDAMNER la Société [10] à verser à Madame [J] [T] la somme de 2.500 € sur le fondemen