CTX PROTECTION SOCIALE, 29 février 2024 — 21/00735
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Février 2024
AFFAIRE N° RG 21/00735 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JMFZ
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, S.A. [9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [U] né le 27 Septembre 1965 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Localité 7] [Localité 3] représentée par M. [G] [Z], suivant pouvoir
S.A. [9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laurent GERVAIS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U], salarié de la société [9] en qualité de conducteur d’usine, a, le 26/05/2019, transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif réactionnel suite à un entretien hiérarchique DRH.
Le certificat médical initial dressé le 25/04/2019 par le Docteur [I] fait état d’un syndrome dépressif réactionnel (suite entretien avec DRH) et mentionne une première constatation médicale à la date du 13/02/2019.
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de Bretagne en date du 23/01/2020, la CPAM a notifié la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 03/08/2021, l’état de santé de M. [O] [U] a été déclaré consolidé à la date du 22/08/2021.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17/03/2021, M. [O] [U] a saisi la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux fins de mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Faute de conciliation intervenue, suivant requête expédiée le 09/08/2021 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, M. [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9].
Parallèlement, ensuite d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 26/08/2021, et après autorisation de l’inspection du travail en date du 15/11/2021, M. [O] [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suivant notification du 19/11/2021.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 10/11/2023.
Se fondant sur ses conclusions n° 5 récapitulatives, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, M. [O] [U] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-DEBOUTER la [9] de sa demande de jonction. A titre principal : -JUGER que la maladie professionnelle déplorée par Monsieur [O] [U], pour compter du 12 février 2019, est due à la faute inexcusable de la S.A [9]. -ORDONNER la majoration de la rente servie à Monsieur [U] par la CPAM sur la base d’un taux d’incapacité de 38 %. -S’ENTENDRE commettre tel expert médical qu’il plaira au Tribunal de désigner sous le bénéfice d’une mission étendue lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l’article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale, de se prononcer sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel. -ALLOUER à Monsieur [O] [U], la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels. -JUGER qu’il incombera à la CPAM D’ILLE ET VILAINE de faire l’avance de cette provision à Monsieur [O] [U], en application de l’article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale et sous réserve de son recours à l’encontre de l’employeur. -CONDAMNER la S.A [9] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire : -Dans l’hypothèse où la Société [9] maintiendrait sa demande de « juger que la maladie déclarée par Monsieur [U] le 30.04.2019 n’est pas d’origine professionnelle » dans le cadre du recours en faute inexcusable et non pas seulement dans ses rapports avec la Caisse, -ORDONNER la désignation d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la maladie déplorée par Monsieur [U] et son activité professionnelle. -SURSEOIR A STATUER sur les demandes de Monsieur [U] relatives