JAF Cabinet 7, 13 mars 2024 — 20/06098

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 7

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024

N° RG 20/06098 - N° Portalis DB22-W-B7E-PWKK

DEMANDEUR :

Madame [S] [L] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (LIBAN) de nationalité Franco-libanaise [Adresse 6] [Localité 10]

défaillant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013929 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Marine DE RAUCOURT, Monsieur [J] [V] Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [S] [L] délivrée(s) le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [S] [L] de nationalité chinoise, et M. [J] [V] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (94) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Les époux ont opté en cours de mariage pour un régime de séparation de biens selon acte reçu par Maître [Y] [K], Notaire à [Localité 10] le 16 août 2016, qu’ils ont fait rétroagir au jour de leur mariage.

De cette union est issu un enfant : - [O], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14] (Val-de-Marne).

Suite à la requête en divorce déposée le 27 novembre 2020 par Madame [S] [L], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 21 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;constaté la résidence séparée des époux comme suit : Mme [S] [L] au [Adresse 5], M. [J] [V] au [Adresse 6] ; constaté que chacun des époux a repris ses vêtements et objets personnels ; constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par Mme [S] [L] et M. [J] [V] ; fixé la résidence habituelle de l'enfant chez M. [J] [V] ; dit que Mme [L] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant et, à défaut d'accord : en dehors des vacances scolaires : toutes les fins de semaines du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires, à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile du père et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ; fixé à la somme de 150 € le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Mme [S] [L] devra verser à M. [J] [V]. Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Mme [S] [L] a par acte d’huissier de justice en date du 02 mai 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Mme [S] [L] demande au tribunal de : « ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;fixer la date des effets du divorce au 28 novembre 2018, date de séparation effective des époux, ou à la date de l’ONC du 21 octobre 2021 ;prononcer la révocation de toutes donations ou avantages matrimoniaux que les époux s'étaient mutuellement consentis ;donner acte à Mme [S] [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil ;dire et juger qu'il n’y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, les conditions n’étant pas remplies ;dire que Mme [S] [L] reprendra à l’issue du divorce son nom de jeune fille [L] ;dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera librement ;fixer à la somme de 150 €, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Mme [L] devra verser à M. [V] ; dire que les époux conserveront à leur charge les frais et dépens de la présente instance ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » M. [J] [V] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, suscepti