JAF Cabinet 1, 13 mars 2024 — 23/06741
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 23/06741 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW7M
DEMANDEUR :
Madame [L] [V] épouse [I] [S] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN, Monsieur [I] [S], IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [V] délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [V] épouse [I] [S] et M. [Y] [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [D] [I] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11].
Vu l’assignation délivrée le 4 décembre 2023 à M. [Y] [I] [S] par Mme [L] [V] épouse [I] [S] pour solliciter le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
Bien que régulièrement cité à étude, M. [Y] [I] [S] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 16 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est désormais ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité son audition.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE l’absence de demande formulée au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 4 décembre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [L] [V] épouse [I] [S], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (ALGERIE) et de
M. [Y] [I] [S], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (ALGERIE), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 4 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [L] [V] épouse [I] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE que Mme [L] [V] épouse [I] [S] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [L] [V] épouse [I] [S] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 6] à [Localité 10];
CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [L] [V] épouse [I] [S] à l'égard de : - [D] [I] [S], né le [Date naissance 3