JAF Cabinet 2, 14 mars 2024 — 23/02915

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2024

N° RG 23/02915 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKF3

DEMANDEURS :

Monsieur [D], [M] [W] [I] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14

Madame [E] [X] épouse [W] [I] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER

Copie exécutoire à : Me LE GALL, Me THIRION Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Madame [E] [X] et Monsieur [D] [M] [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 10] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Ce mariage a été transcrit au Consulat général de France à [Localité 10] le 5 août 1999.

De cette union sont issus : [N], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11], majeure,[H], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11], majeure,[S], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11]. Par requête conjointe, Madame [E] [X] et Monsieur [D] [M] [W] [I] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

À l'audience d’orientation du 7 février 2024, aucune demande relative aux mesures provisoires n’a été formulée par les parties.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard du mineur.

Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant mineur ait demandé à être entendu.

L’absence de demandes portant sur des mesures provisoires a été constatée et la clôture ordonnée par ordonnance en date du 7 février 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 20 mars 2023 portant acceptation de la rupture du mariage,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,

DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Madame [E] [X] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (Maroc),

ET

Monsieur [D], [M] [W] [I] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 10] (Maroc),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux FIXE au 20 mars 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à Monsieur [D] [M] [W] [I] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 8], sous réserve des droits du bailleur ;

DIT que Madame [E] [X] doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la présente décision ;

ORDONNE à l'issue de ce délai, l'expulsion de Madame [E] [X] avec, au besoin, le concours de la force publique ;

Sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale

CONSTATE l’exercice en commun par Madame [E] [X] et Monsieur [D] [M] [W] [I] de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l