JAF Cabinet 7, 13 mars 2024 — 20/00028

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 7

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024

N° RG 20/00028 - N° Portalis DB22-W-B7E-PF4E

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Floriane SEMO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531

DEFENDEUR :

Madame [K] [P] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Elena SANCHIZ, Me Floriane SEMO, IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Mme.[K] [P], M.[X] [W] délivrée(s) le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [K] [P] et M. [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Sénégal) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [R], née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 12] (Sénégal), majeure, étudiante, - [L], née le [Date naissance 5] 2007, à [Localité 15] (78).

Suite à la requête en divorce déposée le 3 janvier 2020 par M. [X] [W], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 30 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;constaté la résidence séparée des époux attribué la jouissance du logement du ménage à M. [X] [W] à charge pour lui d’en assumer les frais ;attribué la jouissance du mobilier à M. [X] [W] ;attribué la jouissance du véhicule Citroën à M. [X] [W] à charge pour lui d’assumer le remboursement du crédit l’ayant financé outre les frais afférents audit véhicule ;constaté que l'autorité parentale sur [L] est exercée en commun par les deux parents ;fixé la résidence d’[L] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit : Hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noel : du dimanche 18h au dimanche suivant 18h les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, l’alternance se faisant le samedi à 12h lors des vacances scolaires ;A défaut de meilleur accord pendant les petites vacances scolaires de Noël, et les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années paires pour la mère, la seconde moitié les années impaires pour le père, et première moitié les années impaires pour la mère ;condamné M. [X] [W] à verser à Mme [K] [P] 150 euros par mois à titre de contribution l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] ;constaté que M. [X] [W] s’engage à payer directement entre les mains d’[R], enfant majeure, le temps qu’elle poursuive ses études, le montant de son loyer, toutes charges comprises, outre la somme mensuelle de 150 euros ;dit que les frais exceptionnels (frais de santé, frais de scolarité annuels, frais d’activité extra scolaires, frais de voyage scolaires, frais de soutien scolaire, permis de conduire) seront partagés par moitié s’ils font l’objet d’un accord parental préalable ; Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, M. [X] [W] a par acte d’huissier de justice en date du 1er mars 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. A ce titre, il demande au tribunal de : « prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;dire que la date des effets du divorce est fixée au 15 février 2020, date de la cessation de la cohabitation et de collaboration ; déclarer dissout par divorce le mariage célébré en date du [Date mariage 1] 2001 à [Localité 12] (Sénégal) ;ordonner mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 12] et des actes de naissance de chacun des époux ;dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que M. [W] aura pu accorder à Mme [P] pendant l'union ; donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dire que la résidence d’[L] sera maintenue en alternance chez ses deux parents comme suit :chez le père : du dimanche des semaines paires 18h au dimanche suivant 18h;chez la mère : du dimanche des semaines impaires 18h au dimanche pair suivant 18h ;la résidence alternée se