JAF Cabinet 2, 14 mars 2024 — 20/01809

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2024

N° RG 20/01809 - N° Portalis DB22-W-B7E-PK35

DEMANDEUR :

Madame [H] [R] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (ALGERIE) de nationalité Française domicilié : chez Mme [U] [K] [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012361 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER

Copie exécutoire à : Me QUIMBEL, Me CHARTIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Madame [H] [R] et Monsieur [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus : - [W], née le [Date naissance 7] 2002, majeure, - [Y], né le [Date naissance 5] 2004, majeur, - [Z], né le [Date naissance 3] 2008.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 décembre 2014. Suite à l’appel interjeté par Monsieur [K], la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 8 juin 2017, statué sur les mesures provisoires concernant les enfants. Par jugement du 21 mars 2019, le juge aux affaires familiales a débouté chacune des parties de leur demande en divorce aux torts exclusifs de l’autre.

Suite à la requête en divorce déposée le 16 avril 2020 par Madame [R], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 8 janvier 2021, autorisé les époux à assigner en divorce et, au titre des mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux depuis le 18 décembre 2014, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement classique, - dispensé le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, celui-ci étant en état d’impécuniosité, - ordonné une interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents.

Par acte signifié le 25 avril 2022, Madame [R] a fait assigner Monsieur [K] en divorce et demande au tribunal de :

Vu l’ordonnance de non-conciliation, Vu les articles 237 et 238 du code civil,

- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU l'ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2021,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [H] [R] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13]

ET

Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 12] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 11],

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux

FIXE au 18 décembre 2014 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Sur les mesures relat