Troisième Chambre, 14 mars 2024 — 21/03269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 14 MARS 2024

N° RG 21/03269 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBGN Code NAC : 51A E.J.

DEMANDERESSE :

La société COMMERCES RENDEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 450 850 441 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jérôme NORMAND du CABINET BRUN CESSAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Guillaume GOMBART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La SOCIETE D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE venant aux droits de la société SUPER AZUR, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 319 730 339 ayant son siège [Adresse 4], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 19 Mai 2021 reçu au greffe le 08 Juin 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, après le rapport de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 prorogé au 09 Février 2024 et 14 Mars 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Vice-Président Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2005, la société COMMERCES RENDEMENT a donné à bail à la société SAS Ed aux droits de laquelle sont venues les sociétés DIA et SUPER AZUR puis la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE (ci-après "la société SEAC") des locaux commerciaux situés au rez de chaussée du centre commercial [3] à [Localité 2] outre l'usage d'un parking de 350 places afin d'y exploiter un commerce d'alimentation générale.

Les sociétés Ed, SUPER AZUR et SEAC appartiennent toutes les trois au groupe CARREFOUR.

Le bail a été consenti pour 9 années entières et consécutives à compter du 11 octobre 2005.

Par acte extrajudiciaire du 8 avril 2014, la bailleresse a signifié à la société DIA venant aux droits de la société Ed un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er janvier 2015 (étant relevé que les parties s'abstiennent de préciser à quelle date la société DIA est venue aux droits de la société Ed). En l'absence de contestation et de toute action dans le délai de deux ans, le bail s'est trouvé renouvelé à effet de cette date pour une nouvelle durée de 9 ans venant à expiration le 31 décembre 2023.

Le bail comporte une condition particulière N°17 qui prévoit des plafonds de charge. Cette clause est rédigée de la manière suivante :

« à titre exceptionnel et purement personnel, et par dérogation à toutes les stipulations de l'article 18 « charges communes » et à l'article 20 « paiement des charges communes et privatives », le Preneur devra régler une quote-part de charges communes plafonnées de la façon suivante : - pour les trois premières années du bail à compter de sa prise d'effet, la quote-part de charges communes du Preneur sera plafonnée à la somme annuelle de 40.000,00 Euros H.T. (valeur indice INSEE du Coût de la construction du dernier indice publié à la date de signature des présentes) indexée dans les mêmes conditions que le loyer du présent bail, - pour les années suivantes du présent bail, la quote-part de charges communes du Preneur sera plafonnée à la somme annuelle de 30.000,00 Euros H.T. (valeur indice INSEE du Coût de la construction du dernier indice publié à la date de signature des présentes) indexée dans les mêmes conditions que le loyer du présent bail. »

La société COMMERCES RENDEMENT n'a pas appliqué ces plafonds de charge à compter du renouvellement du bail prenant effet le 1er janvier 2015, considérant que le bail avait été renouvelé et que le plafonnement devait cesser de produire ses effets à la date du 31 décembre 2014.

De son côté, la société SUPER AZUR a retenu le paiement des provisions pour charges facturées au delà des plafonds prévus par la condition particulière N°17.

La société COMMERCES RENDEMENT a, par acte du 25 juillet 2018, fait assigner en référé la société SUPER AZUR afin d'obtenir le règlement à titre provisionnel de l'arriéré de charges et accessoires arrêté au 5 juillet 2018 pour un montant de 403.065,88 euros.

Le paiement des sommes réclamées dans cette instance devant le juge des référés a été effectué par la société SUPER AZUR et la société COMMERCES RENDEMENT s'est, en conséquence, désistée de l'action qu'elle avait engagée.

Arguant que ce paiement était intervenu à la suite d'une erreur consécutive à un changement de logiciel de comptabilité, la société SUPER AZUR a