Chambre 4-8b, 14 mars 2024 — 22/10299
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/10299 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYQU
[M] [F] divorcée [T]
C/
URSSAF LORRAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
URSSAF LORRAINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/04307.
APPELANTE
Madame [M] [F] divorcée [T]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6105 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF LORRAINE Pris en la personne de son représentant en exercice
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [Y] [D] en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [F] (alors épouse [T]), affiliée à l'Urssaf au titre de son activité professionnelle de chirurgien dentiste, a formé opposition le 12 juin 2019 à la contrainte en date du 20 mai 2019, signifiée le 22 suivant à la requête de l'Urssaf Lorraine, portant sur la somme totale de 22 679 euros (21 559 euros en cotisations et contributions sociales dues outre 1 120 euros en majorations de retard) afférentes au 4ème trimestre 2018 et au 1er trimestre 2019.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
* déclaré irrecevable l'opposition,
* dit que la contrainte en date du 20 mai 2019, d'un montant de 22 679 euros produira son plein et entier effet,
* condamné Mme [M] [T] aux dépens.
Mme [M] [F] (divorcée [T]) a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2023, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [M] [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* déclarer recevable son opposition à la contrainte,
* annuler la contrainte en date du 20 mai 2019 d'un montant de 22 679 euros,
* débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 19 janvier 2024, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Lorraine sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
* valider la contrainte n°64618053 à hauteur de 104 euros,
* condamner Mme [T] au paiement de cette somme, ainsi qu'aux frais de signification et de citation afférents à la contrainte,
* condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de capacité et de qualité à agir de l'Urssaf :
Exposé des moyens des parties :
L'appelante argue que l'Urssaf ne justifie pas de sa situation juridique, qu'elle est un organisme privé. Elle allègue que l'Urssaf est une société mutualiste, dont l'objet est identique à celui des mutuelles, et est soumise au code de la mutualité pour soutenir qu'elle doit justifier de sa capacité juridique en produisant son immatriculation au registre national des mutuelles, ses statuts, l'avis du conseil supérieur de la mutualité et l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente.
Elle relève que par application de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001, relative au code de la mutualité transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du Conseil, l'Urssaf doit j