Chambre 4-8b, 14 mars 2024 — 22/11444

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/11444 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4H7

[L] [Y]

C/

Organisme URSSAF-DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ronny KTORZA

URSSAF-DRRTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 16/1432

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF-DRRTI, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [G] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [Y] a formé opposition le 8 février 2016 à la contrainte en date du 20 novembre 2015, signifiée le 1er février 2016, à la requête de la caisse du régime social des indépendants Auvergne, portant sur la somme totale de 18 214.72 euros (17 757 euros en cotisations et contributions sociales dues outre 1 228 euros en majorations de retard) afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014.

Par jugement en date du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a, en ses dispositions décisoires :

* déclaré recevable l'opposition,

* débouté M. [L] [Y] de son opposition,

* déclaré régulière la contrainte en date du 8 février 2016 signifiée le 1er février 2016 d'un montant ramené à la somme de 16 760.13 euros en ce compris 958 euros de majorations de retard au titre des cotisations du 4ème trimestre 2014,

* condamné M. [L] [Y] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 16 760.13 euros en ce compris 958 euros de majorations de retard au titre des cotisations du 4ème trimestre 2014, ainsi que les frais de signification de la contrainte,

* mis les dépens à la charge de M. [L] [Y].

M. [L] [Y] a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 31 août 2023, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

* annuler la contrainte délivrée le 1er février 2016,

* ordonner le paiement par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 janvier 2024, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour à titre principal de constater que l'appel n'est pas soutenu.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [L] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, l'appelant ayant pris, puis soutenu oralement ses conclusions à l'audience, il ne peut être considéré que l'appel n'est pas soutenu, et ce même s'il n'a pas respecté le calendrier imparti aux parties pour l'échange de leurs conclusions, dés lors que le respect du contradictoire n'est pas par ailleurs contesté.

Exposé des moyens des parties :

L'appelant qui se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 (2 Civ.; n° 15-620.433) soutient que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

L'intimée lui oppose que la contrainte est régulière pour mentionner la nature des cotis