Chambre 1-3, 14 mars 2024 — 23/05367
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI
APRES CASSATION
DU 14 MARS 2024
N° 2024/76
Rôle N° RG 23/05367 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDWJ
[H] [D]
C/
S.A.R.L. PRIMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la Cour, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 Novembre 2022 pourvoi P21-23.418, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Bastia en date du 15 septembre 2021, lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/001433,
APPELANT
Maître [H] [D], ès qualités de Mandataire judicaire à la liquidation judiciaire de la SAS [F]-DEFORGES, 303 dont le siège est [Adresse 1], désigné à cette mission par jugement du Tribunal de Créteil en date du 30/08/2016
demeurant [Adresse 2]
demandeur à la déclaration de saisine
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
S.A.R.L. PRIMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pierre Antoine FELCE, avocat au barreau de BASTIA, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
Le délibéré a été prorogé au 29 Février 2024, puis au 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Primo a entrepris la construction d'un pôle d'activités et de commerces, [Adresse 4] à [Localité 5].
Selon contrat du 22 juin 2010, elle a confié à la SARL [F] [G] une mission d'architecte pour la construction d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'une zone commerciale, moyennant des honoraires fixés à la somme de 1 698 000 euros HT correspondant à 3% du montant estimé des travaux.
Elle a également confié une mission de maîtrise d''uvre d'exécution à la société Betac.
Le 24 mai 2011, la SARL [F] [G] est devenue la SAS [F] [G].
Le 14 juin 2011, la SAS [F] [G] Développement, ayant pour associé unique la SAS Acte Finance et pour président M. [N] [Z], a été constituée.
Le 29 juin 2011, la SARL [F] [G] Architecture, ayant pour associés Mme [W] [G], M. [N] [Z] et la société [F]-[G] Développement, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Le 7 juillet 2011, les associés de la société [F] [G], MM. [F] et [G], architectes, ont démissionné et cédé leurs parts sociales à la société [F]-[G] Développement.
Le 7 juillet 2011, la société [F]-[G] et la société [F]-[G] Architecture ont signé un contrat aux termes duquel la société d'architecture s'est engagée à fournir à la société de maîtrise d''uvre, à titre exclusif, ses services d'architecture et plus précisément à garantir la réalisation de toutes les missions liées à son monopole.
Un contentieux a surgi au sujet des permis de construire relatifs au projet immobilier de la zone commerciale. Par arrêt du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat a constaté que la décision favorable du 14septembre 2012 de la Commission départementale d'aménagement commercial de Corse-du-Sud n'avait pas été annulée par la décision du 29 janvier 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial.
MM. [F] et [G], architectes DPLG ont émis la note d'honoraires n°1 'ouverture administrative du dossier, études préliminaires, avant-projet sommaire' du 30 juillet 2010 pour la somme de 84 900 euros H.T, laquelle a été réglée.
La SAS [F]-[G] a ensuite adressé à la SARL Primo les notes d'honoraires n°2 du 30 novembre 2011 pour la somme de 356 580 euros H.T, n°3 du 30 avril 2012 pour la somme de 33 960 euros H.T, n°4 'avancement prestations [F]-[G] /2 Dossiers PC déposés et obtenus' du 15 novembre 2014 pour la somme de 475.440 euros HT/570 528 euros TTC.
Elle a réclamé en vain le paiement