Chambre 4-5, 14 mars 2024 — 23/10267
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 14 MARS 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°23/10267
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXFE
SAS SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE SYCOLOGE
C/
[E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2024
à :
- Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 30 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° R 23/00058.
APPELANTE
SAS SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE SYCOLOGE, sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2022, Madame [E] [Z] a démissionné de son poste de directrice syndic qu'elle occupait depuis le 27 octobre 2014 au sein de la société Billon immobilier Sycologe.
Conformément à la demande de la salariée, l'employeur, par lettre remise en main propre le 17 novembre 2022, alors que le préavis se terminait le 6 février 2023, lui a indiqué qu'elle cesserait de faire partie de l'effectif de la société le 31 décembre 2022.
A cette occasion, l'employeur rappelait à la salariée qu'elle devait respecter sa clause de non sollicitation de clientèle.
Le 26 mars 2023, le conseil de la société Sycologe a mis en demeure Mme [Z] de cesser les détournements de clientèle au préjudice de la société, ce que le conseil de Mme [Z] a démenti, le 30 mars 2021.
Le 30 juin 2023, la S.A.S Syndic de Copropriétés Location Gérance ( dite Sycologe) a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, afin d'obtenir, notamment, la cessation de la violation de la clause , le remboursement des sommes perçues au titre de sa contrepartie financière par la salariée et le paiement de diverses indemnités.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon, considérant qu'il existait une contestation sérieuse au fond, a dit n'y avoir lieu à référé a débouté les parties de leurs demandes et partagé entre elles les dépens:
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, le 1er août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2023, la S.A.S Syndic de Copropriétés Location Gérance( Sycologe) demande de :
-déclarer recevable et fondé son appel,
-infirmer intégralement l'ordonnance de référé et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
- constater que Madame [E] [Z] a, à plusieurs reprises, violé la clause de non-sollicitation de clientèle
- dire et juger que cette clause est conforme aux exigences de validité posées par la jurisprudence
- dire et juger que la violation de cette clause par Madame [E] [Z] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au visa de l'article R 1455-6 du code du travail,
- écarter l'argumentation adverse relative au prétendu retard fautif dans le paiement de la contrepartie financière,
- écarter l'argumentation adverse relative à une requalification en clause de non concurrence,
Par voie de conséquence,
- ordonner à Madame [E] [Z] de respecter la clause de non sollicitation de clientèle applicable jusqu'à son terme, soit jusqu'au 6 août 2024 au soir sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du lendemain de l'ordonnance qui sera rendue et se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner Madame [E] [Z] à rembourser à Sycologe les contreparties financières qu'elle a perçues soit 4.676,80 euros bruts
- condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil,Madame [E] [Z] à verser à la société Sycologe une p