5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mars 2024 — 23/01337

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Texte intégral

ARRET

[B]

C/

Selarl EVOLUTION

(sarl OZEO)

UNEDIC AGS CGEA

copie exécutoire

le 14 mars 2024

à

Me SEZILLE

Me CAMIER

UNEDIC

CPW/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 14 MARS 2024

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N° RG 23/01337 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWZK

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 7 FEVRIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté et concluant par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEES

Selarl EVOLUTION prise en la personne Me [M] [D], ès qualité de liquidateur de la Sarl OZEO

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS

UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 7] venant aux droits du CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée, non concluant

DEBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 14 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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* *

DECISION :

Mme [B], née le 3 novembre 1986, a été embauchée à compter du 12 octobre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Ozeo (la société ou l'employeur), en qualité d'animatrice jeunes enfants.

Par courrier du 26 septembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 24 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en sa formation de référé afin de réclamer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail et du solde de tout compte, qui a, le 28 mai 2020, condamné la société à lui verser à titre de provision les sommes de 235 euros au titre de la complémentaire santé, 243,66 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2019 du solde de tout compte en deniers ou quittance, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation Pôle emploi, outre des frais irrépétibles.

Entre temps, par jugement du 23 avril 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé le redressement judiciaire de la société Ozeo, converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2020, la société Grave [D] étant désignée en qualité de liquidateur.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 18 septembre 2020, qui par jugement du 7 février 2023, a :

dit Mme [B] recevable mais mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;

donné acte à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de son intervention ;

déclaré l'AGS recevable et bien fondée en ses demandes ;

débouté Mme [B] de sa demande de requalification de prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;

dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [B] était une démission et devait produire les effets d'une démission ;

débouté Mme [B] de ses demandes :

- de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- de rappel de salaire pour cotisation sur la complémentaire santé ;

- de rappel de salaire du solde de tout compte ;

- de dommages et intérêts pour préjudice subi concernant l'absence de remise de l'attestation Pôle emploi ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [B] aux entiers dépens.

Mme [B], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de la dire et juger recevable et bien fondée en ses prétentions, et en conséquence :

- de