5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mars 2024 — 23/01542
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A.R.L. AEC
copie exécutoire
le 14 mars 2024
à
Me SOUBEIGA
Me NDOUNKEU
CPW/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 23/01542 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXFR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 07 MARS 2023 (référence dossier N° RG 21/00311)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [X]
née le 09 Avril 1978
de nationalité Française
[Adresse 2]
Apt. 102
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. AEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [X] a été embauchée à compter du 2 janvier 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société AEC (la société ou l'employeur), qui emploie moins de 11 salariés, en qualité de dessinatrice position 2.2 coefficient 310 de la convention collective des bureaux d'études techniques. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2002.
Le 23 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste au sein de l'entreprise avec dispense de reclassement.
Par courrier du 18 janvier 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 1er février 2021. Le 4 février suivant, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement du fait d'un harcèlement moral subi au cours de l'exécution de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 19 octobre 2021, qui par jugement du 7 mars 2023, a :
constaté la prescription de l'action initiée par Mme [X] au titre du harcèlement moral ;
dit et jugé Mme [X] irrecevable en ses demandes ;
débouté Mme [X] de sa demande tendant à déclarer nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement entrepris à son égard et de l'ensemble de ses prétentions financières et accessoires ;
débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement tardif ;
débouté Mme [X] et la société AEC de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de son action au titre du harcèlement moral et en conséquence l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau de :
A titre principal, dire et juger que les faits de harcèlement moral qu'elle a invoqué ne sont pas prescrits, qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral sur son lieu de travail et que son avis d'inaptitude est exclusivement imputable à l'action de l'employeur à son égard, et en conséquence :
requalifier la rupture de son contrat de travail pour inaptitude en licenciement nul ;
condamner la société AEC à lui verser la somme de 30 401,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif ou, à tout le moins, dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes au titre de la rupture de son contrat de travail :
38 001,60 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
2 533,44 euros (1 mois de salaire) pour licenciement tardif outre 253,34 euros au titre des congés payés afférents ;
5 066,88 euros soit 2 mois de salaire à titre d'indemnité de préavis outre 506,6