CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 mars 2024 — 21/04778

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 14 MARS 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/04778 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJA4

Monsieur [W] [T]

c/

URSSAF [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 26 juillet 2021 (R.G. n°18/00491) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 18 août 2021.

APPELANT :

Monsieur [W] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Arnaud SAINTE-MARIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

URSSAF [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social venant aux droits de RSI [Localité 2] contentieux Sud-OuestService Contentieux [Adresse 5]

représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Expose du litige

Le 30 juin 2017, le RSI [Localité 4] a établi une contrainte, signifiée à M. [W] [T] le 13 juillet 2017, pour un montant de 19 909 euros au titre des cotisations impayées concernant les 1er , 2ème et 3ème trimestres 2013 et des régularisations de 2010, 2011 et 2012.

Par lettre recommandée postée le 17 juillet 2017 et réceptionnée au greffe

le 26 juillet 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Charente d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 26 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- Dit que l'opposition à contrainte formée par M. [T] est recevable mais mal fondée;

- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- Validé la contrainte en date du 30 juin 2017, signifiée le 13 juillet 2017 par le RSI devenu Urssaf [Localité 4] pour le recouvrement d'une somme de 19 909 euros actualisée à 19 909 euros sur la base des revenus communiqués par M. [T] décomposée comme suit : 18 185 euros de cotisations et 1 724 euros de m ajorations de retard ;

- Condamné M. [T] à régler cette somme de 19 909 euros à l'Urssaf [Localité 4] ;

- Condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte;

- Laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [T] ;

- Rappelé qu'en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Par déclaration du 18 août 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Par un arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour de céans a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 janvier 2024 à 14heures salle M,

- enjoint aux parties de conclure sur la régularité de la procédure, la prescription de l'action en recouvrement soulevée par M. [T] ainsi que sur le bien fondé de la contrainte, avant le 08 janvier 2024,

- dit que la présente indication vaut convocation des parties à l'audience,

- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 11 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu par le pôle social en date du 26 juillet 2021, en ce qu'il a considéré que l'opposition à contrainte formée par M. [T] était mal fondée

Et statuant à nouveau :

- constater que l'Urssaf ne l'a pas mis en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation

- constater que l'Urssaf ne pouvait réclamer la régularisation de cotisations qui n'avaient pas été appelées à leur date d'exigibilité.

en conséquence,

- annuler la contrainte du 30 juin 2017, signifiée le 13 juillet 2017

- en cons