CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 mars 2024 — 21/04778
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04778 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJA4
Monsieur [W] [T]
c/
URSSAF [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 26 juillet 2021 (R.G. n°18/00491) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 18 août 2021.
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud SAINTE-MARIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
URSSAF [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social venant aux droits de RSI [Localité 2] contentieux Sud-OuestService Contentieux [Adresse 5]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Expose du litige
Le 30 juin 2017, le RSI [Localité 4] a établi une contrainte, signifiée à M. [W] [T] le 13 juillet 2017, pour un montant de 19 909 euros au titre des cotisations impayées concernant les 1er , 2ème et 3ème trimestres 2013 et des régularisations de 2010, 2011 et 2012.
Par lettre recommandée postée le 17 juillet 2017 et réceptionnée au greffe
le 26 juillet 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Charente d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 26 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- Dit que l'opposition à contrainte formée par M. [T] est recevable mais mal fondée;
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Validé la contrainte en date du 30 juin 2017, signifiée le 13 juillet 2017 par le RSI devenu Urssaf [Localité 4] pour le recouvrement d'une somme de 19 909 euros actualisée à 19 909 euros sur la base des revenus communiqués par M. [T] décomposée comme suit : 18 185 euros de cotisations et 1 724 euros de m ajorations de retard ;
- Condamné M. [T] à régler cette somme de 19 909 euros à l'Urssaf [Localité 4] ;
- Condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte;
- Laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [T] ;
- Rappelé qu'en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Par déclaration du 18 août 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 janvier 2024 à 14heures salle M,
- enjoint aux parties de conclure sur la régularité de la procédure, la prescription de l'action en recouvrement soulevée par M. [T] ainsi que sur le bien fondé de la contrainte, avant le 08 janvier 2024,
- dit que la présente indication vaut convocation des parties à l'audience,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 11 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu par le pôle social en date du 26 juillet 2021, en ce qu'il a considéré que l'opposition à contrainte formée par M. [T] était mal fondée
Et statuant à nouveau :
- constater que l'Urssaf ne l'a pas mis en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation
- constater que l'Urssaf ne pouvait réclamer la régularisation de cotisations qui n'avaient pas été appelées à leur date d'exigibilité.
en conséquence,
- annuler la contrainte du 30 juin 2017, signifiée le 13 juillet 2017
- en cons