1ère chambre sociale, 14 mars 2024 — 22/01742

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01742

N° Portalis DBVC-V-B7G-HAUT

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avranches en date du 01 Juin 2022 - RG n° F20/00050

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 14 MARS 2024

APPELANTE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS BECHET Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

Madame [W] [M] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [M] épouse [S] a été embauchée à compter du 7 octobre 2008 en qualité d'employée de bureau. Elle a été placée en arrêt maladie début septembre 2015 puis en congé maternité du 9 octobre au 31 décembre 2015 et a pris un congé de présence parentale jusqu'au 3 septembre 2019. Elle n'a pas repris son poste à l'issue de ce congé.

Le 5 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur, le versement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts à raison de la rupture du contrat de travail, et pour préjudice moral, le paiement de rappel de salaire depuis septembre 2019.

Par jugement du 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Etablissements Béchet à verser à Mme [S] 10 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 149,09€ d'indemnité légale de licenciement, 3 638,18€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SAS Etablissements Béchet de remettre à Mme [S] des documents conformes de fin de contrat.

Mme [S] et la SAS Etablissements Béchet ont interjeté appel du jugement. Les deux appels ont été joints.

Vu le jugement rendu le 1er juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avranches

Vu les dernières conclusions de Mme [S], appelante, communiquées et déposées le 10 novembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées au titre de l'indemnité de préavis et tendant à la remise de documents de fin de contrat, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, tendant à voir au principal, prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur subsidiairement à voir ordonner une visite médicale de reprise, à voir la SAS Etablissements Béchet condamnée à lui verser : 61 849,06€ de rappel de salaire de septembre 2019 au 1er juin 2022 (outre les congés payés afférents), des salaires à hauteur de 1 819,09€ mensuels (outre les congés payés afférents) jusqu'à la rupture effective du contrat de travail, 10 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 6 872,12€ d'indemnité de licenciement, 19 100,44€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner à la société de lui remettre, sous astreinte, des documents de fin de contrat conformes à la décision, des bulletins de paie rectifiés, et à régulariser les cotisations dues aux caisses de sécurité sociale,

Vu les dernières conclusions de la SAS Etablissements Béchet, appelante, communiquées et déposées le 6 décembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, tendant à voir Mme [S] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [S] invoque divers manquements de l'employeur, demande, en réparation, des dommages et intérêts et considère que ces manquements justifient la résiliation du contrat de travail. Elle réclame aussi le paiement de ses salaires jusqu'à la date du jugement voire jusqu'à la date de la 'rupture effective'.

Elle indique également que ces manquements caractériseraient une discrimination. Toutefois, elle n'en tire aucune conséquence puisque sa demande de dommages et intérêts porte sur la réparation des manquements qu'elle invoque et non sur la réparation d'une discrimination et qu'elle ne demande pas que la résiliation du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul. Il n'y aura donc pas lieu d'examiner ce point qui ne fonde aucune demande.

1) Sur les manquements

Mme [S] reproche à la SAS Etablissements Béchet de ne pas lui avoir remis les attestations AJPP, d'avoir modifié son contrat de travail sans son consentement, de ne pas l'avoir réintégrée dans un emploi similaire, d'avoir fait montre d'inertie.

' Le 28 mai 2019, Mme [S] a reproché à son employeur de ne pas lui avoir signé les attestations mensuelles pour mars et avril lui permettant de percevoir les allocations journalières de présence parentale (AJPP).

La SAS Etablissements Béchet a répondu le même jour qu'elle attendait des informations concernant sa situation et que ces attestations seraient alors complétées.

Au vu de la lettre du 31 mai envoyée par Mme [S], l'employeur parait lui avoir demandé un certificat médical de l'enfant concerné puisque Mme [S] indique dans ce courrier ne pas avoir à le lui transmettre.

Aucune explication supplémentaire n'est donnée par les parties. La SAS Etablissements Béchet ne précise pas quels documents lui manquait. Elle indique toutefois avoir signé les attestations, en août 2019 quand le dossier a été complet. Mme [S] reste taisante, quant à elle, sur les documents qu'elle a pu transmettre entre mai et août à l'employeur et ne justifie pas avoir effectué de nouvelles démarches pendant cette période auprès de lui.

Dès lors, le manquement allégué est insuffisamment caractérisé.

' Le 22 septembre 2015, la SAS Etablissements Béchet a adressé à Mme [S] une lettre lui proposant la modification de son contrat pour motif économique en lui donnant un délai d'un mois pour la refuser. Il est constant que Mme [S] n'a pas refusé cette modification.

Mme [S] conteste le motif économique allégué et avoir valablement consenti à cette modification.

La SAS Etablissements Béchet soutient, à juste titre, que Mme [S], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 5 octobre 2020, est irrecevable à contester cette modification. En revanche, la salariée peut valablement opposer une absence de consentement puisque son employeur entend se prévaloir de cette modification.

En l'espèce, la modification proposée était ainsi rédigée : 'vous travaillerez pour partie au siège de l'entreprise sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Manche) et pour partie sur le site actuel de [Localité 5], en fonction d'un planning mensuel qui vous sera remis dans un délai minimum de deux semaines avant sa mise en oeuvre. Toutefois en fonction des besoins et nécessités impérieuses de la société et notamment en cas de remplacement d'une collègue absente soudainement vous pourrez être appelée ponctuellement à travailler sur l'un ou l'autre site. Le délai de prévenance sera alors réduit à 48H'.

Mme [S] soutient que faute de précisions, elle n'a pas pu valablement consentir à cette modification.

Toutefois, même si elles instaurent une instabilité du lieu de travail, ces dispositions sont précises, contrairement à ce qu'indique la salariée. Elles prévoient en effet que Mme [S] aura désormais deux lieux de travail distants de 68km l'un de l'autre sur lesquels elle pourra être indifféremment affectée, selon un planning mensuel qu'elle ne connaîtra que 15 jours à l'avance et qui pourra le cas échéant être remis en cause deux jours à l'avance.

En conséquence, l'objet de son engagement étant déterminé, Mme [S] ne peut valablement soutenir que son consentement serait nul.

La SAS Etablissements Béchet peut donc se prévaloir de la modification du contrat de travail à laquelle Mme [S] a valablement consenti, même si, de fait, cette modification n'est pas entrée en application puisque Mme [S] était en arrêt maladie au moment où la proposition lui a été transmise, puis a successivement été en congé de maternité puis en congé de présence parentale.

' L'article L1225-64 du code du travail prévoit qu'à l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire.

En l'espèce, le 'nouveau poste de travail' selon la lettre du 5 novembre 2019 est un poste de secrétaire exclusivement basé à [Adresse 2] à [Localité 4] avec un horaire de travail de 8H30 à 11H et de 15H à 20H du lundi au jeudi et de 8H30 à 10H et de 15H à 18H30 le vendredi alors qu'il est constant que son horaire antérieur était le suivant : 8H30 à 17H.

Le lieu de travail a été modifié puisqu'il est exclusivement situé à [Localité 4]. La SAS Etablissements Béchet explique qu'au retour de la salariée il n'existait plus que ce seul lieu de travail, ce que celle-ci conteste pas. Cette modification est donc justifiée.

En revanche, la SAS Etablissements Béchet n'explique pas pour quelle raison, elle a modifié de manière significative les horaires de travail de Mme [S] créant une amplitude horaire importante pour une salariée domiciliée, selon les propres indications de l'employeur, à 41,9 km de son lieu de travail et mère d'un enfant en bas âge. Contrairement à ce qu'elle conclut, elle n'a aucunement indiqué que ces horaires pouvaient être discutés.

Dès lors, même si le poste annoncé par la SAS Etablissements Béchet est un emploi similaire à celui occupé avant le congé (même emploi, même salaire, lieu de travail pour partie identique) les modifications horaires apportées, dont l'intérêt n'est pas justifié, caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.

' Mme [S] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir licenciée, de la laisser sans salaire et de ne pas avoir organisé d'examen de reprise du travail.

À l'issue du congé de maternité, la salariée bénéficie d'une visite de reprise qui a pour but d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation. Il est constant que cette visite n'a pas été organisée par l'employeur à l'issue du congé de présence parentale qui a immédiatement suivi le congé maternité de Mme [S], alors que cette obligation lui incombe. Même si le contrat de travail ne demeure pas suspendu jusqu'à cet examen de reprise comme le soutient Mme [S], le fait de ne pas organiser cette visite constitue un manquement.

Elle n'a pas non plus bénéficié de l'entretien professionnel auquel elle pouvait prétendre, en application de l'article L1225-27 du code du travail à l'issue de son congé maternité

En revanche, il ne saurait être reproché à la SAS Etablissements Béchet de ne pas avoir licencié sa salariée -laquelle pouvait elle-même mettre fin à la situation en prenant acte de la rupture de son contrat de travail ou en démissionnant-, ni de ne pas l'avoir rémunérée puisqu'il estimait qu'elle était en absence injustifiée.

2) Sur les demandes

Mme [S] sollicite d'une part des dommages et intérêts à raison des manquements subis, la résiliation de son contrat de travail et le paiement des salaires depuis septembre 2019.

2-1) Sur la demande de dommages et intérêts

Les manquements avérés (modification injustifiée des horaires de travail à l'issue du congé de présence parentale générant de contraintes supplémentaires, absence de visite de reprise et absence d'entretien professionnel) ont, indique Mme [S], créé un préjudice moral et une 'charge mentale professionnelle'. Il y a lieu de réparer le préjudice en résultant par l'octroi de 1 500€ de dommages et intérêts.

2-2) Sur la résiliation du contrat de travail

La modification des horaires générant de lourdes contraintes supplémentaires opérée sans que l'employeur n'apporte aucun élément sur l'intérêt de cette mesure justifie la rupture du contrat de travail. La résiliation sera donc prononcée et produira effet à la date du jugement qui a certes omis de la prononcer dans le dispositif de son jugement mais l'a retenue et en a tiré les conséquences en matière d'indemnités.

Mme [S] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 11,5 mois de salaire.

' La SAS Etablissements Béchet n'émettant aucune observation ne serait-ce qu'à titre subsidiaire sur les sommes réclamées au titre des indemnités de rupture, les sommes réclamées par Mme [S] seront retenues.

' Mme [S] justifie qu'elle et son mari ont déclaré comme revenus : pour 2019, 35 388€ de salaire pour 2020 37 715€ de salaire et qu'en 2021 leur revenu fiscal de référence était de 81 791€. Les services fiscaux ont retenu l'existence de deux enfants à charge.

Compte tenu de ces renseignements, des autres élément connus : son âge (36 ans), son ancienneté (13 ans et 8 mois), son salaire (1 819,09€ indiqué dans ses conclusions et non contesté par la SAS Etablissements Béchet), il y a lieu de lui allouer 15 000€ de dommages et intérêts

2-3) Sur le paiement de salaire

Pour pouvoir prétendre au paiement de salaires depuis septembre 2019, Mme [S] doit s'être tenue à la disposition de son employeur.

Il est constant qu'elle ne s'est pas rendue sur son lieu de travail à [Localité 4] à l'issue de son congé de présence parentale le 3 septembre 2019. La SAS Etablissements Béchet lui a demandé de justifier de son absence les 7 octobre, 21 octobre, 5 décembre 2019

Mme [S] a écrit à plusieurs reprises à son employeur : le 1er octobre en se disant en attente d'une proposition de sa part, le 15 octobre en demandant des précisions sur son poste et en indiquant que, sans ces informations, il lui était difficile de reprendre son activité, le 18 novembre, après avoir reçu les informations demandées en indiquant que le lieu et les horaires de travail ne correspondaient pas à son poste précédent et en demandant une rupture conventionnelle puis, suite au refus de cette rupture conventionnelle, en écrivant dans un message non daté qu'elle ne pouvait pas accepter cette 'proposition'.

La teneur de ce message ne permet pas de considérer que Mme [S] s'est tenue à disposition de son employeur , elle sera donc déboutée de ses demandes de rappel de salaire.

3) Sur les points annexes

Rien ne justifiant qu'il soit dérogé aux articles 1231-6 et 7 du code civil, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de réception par la SAS Etablissements Béchet de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.

La SAS Etablissements Béchet devra remettre à Mme [S], dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, des documents de fin de contrat conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu de prévoir la 'régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux' la condamnation à des sommes brutes incluant le versement des cotisations incluses dans ces sommes aux organismes sociaux. La SAS Etablissements Béchet devra également remettre à Mme [S] un bulletin de paie complémentaire correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de ces mesures il n'y a pas lieu de les assortir d'une astreinte.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Etablissements Béchet sera condamnée à lui verser 3 000€

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire et condamné la SAS Etablissements Béchet à lui verser 3 638,18€ d'indemnité compensatrice de préavis outre 363,82€ au titre des congés payés afférents

- Y ajoutant

- Dit que ces sommes sont des sommes brutes et qu'elle produiront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020

- Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur

- Dit que cette résiliation produira effet au 1er juin 2022

- Réforme le jugement pour le surplus

- Condamne la SAS Etablissements Béchet à verser à Mme [S] :

- 6 872,12€ d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020

- 1 500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 15 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Dit que la SAS Etablissements Béchet devra remettre à Mme [S], dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, des documents de fin de contrat conformes à la présente décision et un bulletin de paie complémentaire mentionnant l'indemnité compensatrice de préavis

- Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes

- Condamne la SAS Etablissements Béchet à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SAS Etablissements Béchet aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE