1ère chambre sociale, 22 février 2024 — 22/02328

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02328

N° Portalis DBVC-V-B7G-HB5V

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 01 Août 2022 RG n° F 21/00427

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024

APPELANTE :

Madame [I] [P]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,substitué par Me Pierre ROUSSEAU, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

ARRÊT prononcé publiquement le 22 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme JACQUETTE-BRACKX, greffier

Par contrat de travail à effet du 10 avril 2007, Mme [I] [P] a été engagée par la société SOFIJEC en qualité d'assistante comptable. A la suite du rachat de la société, son contrat de travail a été transféré à la société Euromaster le 30 septembre 2010, Mme [P] devenant selon avenant de la même date moniteur administratif. A compter du 16 juillet 2012, elle a été mutée sur le centre de [Localité 4] en qualité d'assistante commerciale sédentaire.

A compter du mois de septembre 2014, elle a été placée en arrêt de travail et un avenant à effet du 1er avril 2015 a prévu un temps partiel thérapeutique de 50%.

Elle a été placée à nouveau en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2016 jusqu'au 12 décembre 2016, puis à compter du 23 février 2017 jusqu'au 18 avril 2017.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 12 avril 2017.

Se plaignant d'une situation de harcèlement moral et contestant la légitimité de la rupture, Mme [P] a saisi le 10 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 1er août 2022 a dit que la présente instance est recevable, a débouté la société Euromaster de sa demande aux fins de voir constater la péremption de l'instance, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Euromaster de ses demandes et condamné Mme [P] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 27 août 2022, Mme [P] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir fondée sur la péremption et en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnité de procédure, d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société à lui payer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement et de l'exécution déloyale du contrat de travail, à titre principal celle de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire celle de 17 890.80 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et vexatoire du contrat et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Euromaster (la société) demande à la cour de, réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la péremption, dire irrecevables les demandes de Mme [P], à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de fixer les dommages et intérêts dans la limite de 11 001.66 € en application de l'article L1235-3 du code du travail, ou dans la limite du décret du 23 novembre 2016 et de condamner Mme [P] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

I- Sur la péremption

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 24 septembre 2018, et celui-ci a rendu le 9 septembre 2019 une décision de radiation signée par le président du bureau de jugement qui précisait que l'affaire serait rétablie au rôle qu'après dépôt au greffe de ses conclusions par le demandeur.

Mme [P] a adressé au greffe du Conseil de prud'hommes un courrier aux fins de rétablissement accompagné de ses conclusions. Il est vrai que le tampon du