1ère chambre sociale, 14 mars 2024 — 22/02520

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02520

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCL5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 06 Septembre 2022 RG n° F20/00077

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 14 MARS 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. SARL LISE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BOULIER, substitué par Me Laura MORIN avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024

GREFFIER : Mme FLEURY

ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [L] a été embauchée comme boulangère (coefficient 160) par la SARL Lise à compter du 15 mai 2018 et rémunérée, à compter de septembre 2019, sur la base du coefficient 185. Elle a été sanctionnée d'un avertissement le 7 janvier 2020.

Placée en arrêt de travail à compter du 13 février 2020, elle a démissionné le 13 mars 2020.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances, le 24 juillet 2020, notamment pour demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral, puis, le 17 décembre 2020 pour demander un rappel de salaire sur la base du coefficient 185, l'annulation de son avertissement, pour demander la requalification de sa démission en licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Elle a également réclamé un rappel au titre de congés payés conventionnels, subsidiairement, au titre des congés payés de fractionnement.

Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a joint les deux affaires, condamné la SARL Lise à verser à Mme [L] 1 183,92€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire sur la base du coefficient 185, dit l'avertissement injustifié, condamné la SARL Lise à verser à Mme [L] 500€ de dommages et intérêts à ce titre, 3 500€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dit le licenciement nul et condamner la SARL Lise à lui verser 10 645,32€ à ce titre, 3 385,28€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 846,32€ d'indemnité de licenciement et 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que la SARL Lise devait rectifier les bulletins de paie en faisant apparaître le coefficient 185 et le salaire correspondant, remettre à Mme [L], sous astreinte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement et a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes.

La SARL Lise a interjeté appel du jugement, Mme [L] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances

Vu les dernières conclusions de la SARL Lise, appelante, communiquées et déposées le 6 juin 2023, tendant à voir, au principal, Mme [L] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, ses demandes réduites à de plus justes proportions et tendant à la voir condamnée, au total, à 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [L], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 3 août 2023, tendant, au principal, à voir réformer le jugement quant aux déboutés prononcés, à voir la SARL Lise condamnée à lui verser 1 302,03€ au titre des congés conventionnels supplémentaires (subsidiairement 260,41€ au titre des congés supplémentaires de fractionnement) et à voir le jugement confirmé pour le surplus, subsidiairement, tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SARL Lise condamnée à lui verser 5 000€ de dommages et intérêts, en tout état de cause, tendant à voir ordonner la remise, sous astreinte, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et à voir la SARL Lise condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur le coefficient

Mme [L] a été embauchée et payée sur la base du coefficient 160 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie jusqu'en août 2019 alors que les deux parties conviennent que les diplômes qu'elle détient lui donnaient droit d'être payée, dès l'origine, sur la base du coefficient 185.

La SARL Lise soutient avoir appliqué le coefficient 185 dès qu'elle a eu connaissance de ses diplômes, en septembre 2019.

Si Mme