1ère chambre sociale, 14 mars 2024 — 22/02581

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02581

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCPW

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 14 Septembre 2022 - RG n° F21/00143

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 14 MARS 2024

APPELANTE :

S.A.S. AWEL, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son siège et en son établissement secondaire situé [Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [H] a été embauchée à compter du 18 février 2019 par la SAS Awel [Localité 8] en qualité d'assistante d'agence à l'agence de [Localité 7] (50). Son contrat comportait une clause de non concurrence sur le département de la Manche et les départements limitrophes.

La SAS Awel [Localité 8] a donné en location-gérance son fonds de commerce à la SAS Awel par acte du 20 décembre 2019 à effet au 1er janvier 2020. Cet acte prévoyait expressément, au profit du locataire gérant, le transfert des contrats de travail, dont celui de Mme [H]. À cette occasion, Mme [H] et la SAS Awel ont signé un avenant au contrat de travail.

Le 26 février 2021, Mme [H] a démissionné. Le contrat s'est achevé le 31 mars 2021 après la période de préavis. Mme [H] a été embauchée le 19 avril 2021 par la SAS Norman Breizh recrutement comme assistante commerciale dans son agence de [Localité 6] (35). Ce contrat a été rompu le 3 décembre 2021.

Le 8 décembre 2021, la SAS Awel a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander, en dernier lieu, notamment, la condamnation de Mme [H] à lui verser 55 000€ de dommages et intérêts pour violation de sa clause de non concurrence. Mme [H] a, quant à elle, demandé reconventionnellement 10 000€ de dommages et intérêts à raison de la nullité de la clause.

Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la SAS Awel de ses demandes et l'a condamnée à verser à Mme [H] 10 000€ de dommages et intérêts et 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Awel a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avranches

Vu les dernières conclusions de la SAS Awel, appelante, communiquées et déposées le 18 décembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé :

- quant à l'existence et l'opposabilité de la clause, tendant, au principal, à voir dire Mme [H] irrecevable 'à soulever une prétendue inexistence et/ou inopposabilité de la clause de non concurrence', subsidiairement à juger cette clause existante et valable,

- en conséquence, tendant : à voir jugée éteinte l'obligation à paiement de la contrepartie financière et, au principal, à voir Mme [H] condamnée à lui verser 55 000€ de dommages et intérêts (ou à défaut 16 284,26€) avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation de ces intérêts, subsidiairement à la voir déboutée de ses demandes, très subsidiairement à voir ces demandes réduites à de plus justes proportions, en tout état de cause, à la voir condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [H], intimée, communiquées et déposées le 14 décembre 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement à voir limiter à 1€ la somme allouée à la SAS Awel, en tout état de cause à voir la SAS Awel condamnée à lui verser 3 000€  en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'existence et la validité de la clause de non concurrence

1-1) Sur la fin de non recevoir opposée par la SAS Awel

La SAS Awel fait valoir que les contestations de Mme [H] sont irrecevables car elles méconnaissent le principe de l'estoppel.

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