2ème Chambre civile, 13 mars 2024 — 23/01820

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/01820 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIB4

Monsieur [F] [B] [S] [C]

Représenté par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier LC6571

Assisté par Me Julien MAUPOUX, avocat au barreau de PARIS

Me Jérémie PAJEOT

C/

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1]

Représenté par Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 20966

Le MERCREDI TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 24 Janvier 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,initialement fixé au 06 Mars 2024,

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Par acte notarié en date du 17 mai 2017, l'association CCAS de [Localité 1] a donné à bail à M. [F] [C] un logement sis [Adresse 2] [Localité 1].

Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciare d'Argentan a :

- DIT que le congé pour vendre délivré par le C.C.A.S de [Localité 1] par acte d'huissier du 28 février 2022 à Monsieur [F] [C] avec effet au 31 août 2022 est valable et a été régulièrement délivré ;

- DIT que le bail notarié conclu entre le C.C.A.S de [Localité 1], et Monsieur [F] [C] le 17 mai 2017 se trouve par conséquent résilié par l'effet du congé, à compter du 1 er septembre 2022 ;

- DIT que Monsieur [F] [C] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le septembre 2022 ;

- AUTORISE le C.C.A.S de [Localité 1] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [F] [C], ou tout occupant de son chef, faute pour lui d'avoir volontairement quitté les lieux, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer au C.C.A.S de [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 1er septembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

- DIT que l'indemnité d'occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;

- DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l'association C.C.A.S de [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l'instance ;

- RAPPELE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 19 décembre 2023, le CCAS de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de:

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire;

- condamner M. [C] au versement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [C] aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de Me Poisson conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 23 janvier 2024, M. [C] conclut au rejet de la demande de radiation et sollicite une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est constant que, malgré l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, M. [C] n'a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné.

Il résulte du bordereau de situation établi par le Service de gestion comptable qu'au 3 aoû