Chambre sociale, 14 mars 2024 — 22/00378

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Texte intégral

[V] [G]

C/

[K] [Y], exerçant sous l'enseigne 'LE COIN SUCRE SALE'

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14/03/24 à :

-M.[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6US

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/129

APPELANTE :

[V] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [T] [N] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

[K] [Y], exerçant sous l'enseigne 'LE COIN SUCRE SALE'

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [G] (la salariée) a été engagée le 16 juin 2021 par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'aide ménagère par Mme [Y] (l'employeur).

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 août 2021.

Estimant que ce contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la prise d'acte de rupture devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 mai 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf sur le paiement de l'indemnité de fin de contrat.

La salariée a interjeté appel le 30 mai 2022.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 5 832 euros de rappel de salaires,

- 583 euros de congés payés afférents,

- 489 euros de rappel de prime d'activité pour juin, juillet et août,

- 1 539,45 euros d'indemnité,

- 9 236,70 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 974 euros d'indemnité légale de fin de contrat,

- 3 078,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 078,90 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire.

L'employeur à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, le 21 juin 2022, n'a pas constitué avocat dans le délai requis.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante reçues le 1er août 2022.

MOTIFS :

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:

1°) Il est établi que le contrat à durée déterminée à temps partiel a été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en raison de la saison estivale et pour un emploi comme aide ménagère.

L'employeur exploite un restaurant et il est d'usage dans ce secteur d'activité de recourir à des contrats à durée déterminée, comme le prévoient les dispositions de l'article D. 1242-1, 4°, du code du travail, sans que la tromperie alléguée sur la qualification d'aide ménagère ne soit démontrée.

La salariée demande également la requalification du contrat en indiquant que la durée d'emploi de 15 heures par semaine est inférieure au minimum légal de 24 heures.

L'article L. 3123-7 du code du travail dispose que le salarié à temps partiel bénéfice, dans certains cas, d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée par une convention ou un accord de branche étendu et, à défaut, d'une durée de 24 heures par semaine en application de l'article L. 3123-27 du même code.

Ici, le contrat est établi à hauteur de 15 heures par semaine et vise la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.

L'article 4.4 de l'avenant n°24 du 13 novembre 1998 stipule que : 'Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, à compter du 1er janvier 2014 la durée minimale de travail des salariés à temps partiel recrutés à compter de cette date est portée à 24 heures pour un contrat hebdomadaire ou à 103 h 55 pour un contrat mensuel