Chambre sociale, 14 mars 2024 — 22/00383

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Texte intégral

S.A.R.L. LEARNLIGHT

C/

[J] [P]

C.C.C le 14/03/24 à

-Me RENEVEY

-Me MAUREY

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14/03/24 à:

-Me GOULLERET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6WS

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° F20/00567

APPELANTE :

S.A.R.L. LEARNLIGHT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Maître Camille MAUREY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER: Juliette GUILLOTIN lors de l'audience, Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] (la salariée) a été engagée le 30 mars 2018 par contrat à durée indéterminée intermittent, lequel a été précédé d'un contrat à durée déterminée intermittent, en qualité de technicienne par la société Learnlight (l'employeur).

Elle a démissionné le 27 novembre 2019.

Estimant être créancière d'un rappel de salaire et que cette démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 mai 2022, a accueilli les demandes et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.

L'employeur a interjeté appel le 2 juin 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement et au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande la confirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :

- 34 756,63 euros de rappel de salaires pour la période de novembre 2017 à décembre 2019 ou, à titre subsidiaire, 17 057,66 euros d'octobre 2017 à décembre 2019,

- 1 705,766 euros de congés payés afférents et 341,153 euros au titre des jours mobiles, à titre subsidiaire,

- 5 829,94 euros d'indemnité de préavis,

- 582,99 euros de congés payés afférents,

- 2 % au titre des jours mobiles,

- 2 186,23 euros d'indemnité de licenciement,

- 11 659,85 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- les intérêts au taux légal,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de l'attestation destinée à Pôle emploi et, sans astreinte, les bulletins de salaire rectifiés d'octobre 2017 à décembre 2019.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 31 août et 29 novembre 2022.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaires :

1°) La salariée indique que le contrat à durée déterminée intermittent doit être requalifié en contrat à durée indéterminée d'usage et que le contrat à durée indéterminée conclu le 30 mars 2018 l'a été illégalement.

Elle précise que le contrat à durée déterminée a été conclu le 17 octobre 2016 puis prorogé par avenant du 18 octobre 2017, jusqu'au 30 mars 2018, soit à une date où ni la convention collective applicable

ni un accord étendu applicable à l'entreprise le prévoyait.

Elle ajoute que l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation a prévu ce type de contrat par accord du 16 janvier 2017, lequel a été étendu par arrêté du 15 janvier 2020, alors que ce type de contrat avait été supprimé entre 1993 et 2000 et que le contrat à durée déterminée est lui-même intitulé contrat à durée déterminée d'usage alors qu'en fait