Ch. Sociale -Section B, 14 mars 2024 — 22/00245

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 2

N° RG 22/00245

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGEH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FOURNIER AVOCAT

la SELARL BEYLE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00573)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 14 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [S]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION TRAVIER TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [S], né le 20 avril 1972, a été embauché par la société à responsabilité limitée Société d'exploitation Travier transports, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 4 au 14 août 2014 pour un accroissement temporaire d'activité, en qualité de chauffeur poids lourd, groupe 7, coefficient 150 de la convention collective des transports routiers.

Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties dans les mêmes conditions pour la période du 1er au 30 septembre 2014.

A l'issue dudit contrat, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.

Par lettre en date du 4 août 2017, M. [G] [S] a notifié sa démission à la Société d'exploitation Travier transports.

Il a ensuite de nouveau été embauché par la Société d'exploitation Travier transports à compter du 12 mars 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur grand routier, groupe 7, coefficient 150 de la convention collective précitée.

Par lettre en date du 29 avril 2019, M. [G] [S] a notifié à la Société d'exploitation Travier transports sa démission.

Imputant sa démission aux nombreux manquements de son employeur à ses obligations, par requête en date du 28 juin 2019, M. [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement abusif ainsi que de demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

La Société d'exploitation Travier transports s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- déclaré irrecevable car prescrite la demande d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 6 mai 2016,

- constaté, pour la période non prescrite, que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées n'est pas rapportée,

- constaté que la Société d'exploitation Travier transports a exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [G] [S],

- dit n'y avoir lieu à requalification de la démission en licenciement abusif,

- débouté M. [G] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Société d'exploitation Travier transports de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [G] [S] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 décembre 2021 par M. [G] [S] et le 15 décembre 2021 pour la société d'exploitation Travier transports.

Par déclaration en date du 13 janvier 2022, M. [G] [S] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, M. [G] [S] sollicite de la cour de':

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constater que l'intégralité des demandes de rappel de salaire de M. [G] [S] sont parfaitement recevables car non prescrites,

Dire et juger que M. [G] [S] doit bénéficier du régime général applicable aux « autres personnels roulants marchandises (conducteurs courtes distances) », et par conséquent,

Dire et juger