Ch. Sociale -Section B, 14 mars 2024 — 22/01123

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/01123

N° Portalis DBVM-V-B7G-LI6X

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES

Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00884)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 07 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022

Jonction du RG 22/1301 sous le RG 22/1123 en date du 23/06/22

APPELANTE :

S.A.S. DOM SECURITE FRANCE Anciennement dénommée HUMANAE SECURITY SERVICES- H2S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulante au barreau de GRENOBLE,

et par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [L], né le 5 novembre 1962, a été embauché par la société Auvergne sécurité service à compter du 1er septembre 2018 avec reprise d'ancienneté au 12 mai 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de sécurité, niveau III échelon 2 coefficient 140.

Le contrat est soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] perçoit un salaire de 1'565,55 euros brut.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2019, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours.

Par courrier en date du 26 avril 2019, M. [L] a été informé que son contrat de travail était transféré au sein de la société Humanae security services aux droits de laquelle vient désormais la SAS Dom sécurité France.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2019, M. [L] a contesté la mise à pied à titre conservatoire, la période durant laquelle il a été sans rémunération et son changement d'affectation.

Il a été en arrêt maladie du 3 au 31 mai 2019.

Par courrier en date du 24 mai 2019, M. [L] a de nouveau contesté la mise à pied et la mutation dont il a fait l'objet.

Par courrier en date du 10 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 31 juillet 2019.

Par requête du 23 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir constater qu'aucune faute ne peut être retenue ni pour justifier la mise à pied disciplinaire, ni pour justifier la rupture du contrat de travail et d'obtenir un rappel de salaire outre le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ou des dommages et intérêts.

Par jugement du 7 mars 2022 le conseil de prud'hommes a':

Annulé la mise à pied disciplinaire ;

Dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;

Condamné la société Humanae security services aujourd'hui dénommée société Dom sécurité France à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 216,75 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire,

- 21,67 euros au titre des congés payés afférents,

- 3'131,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 313,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 8'208,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont as