Ch. Sociale -Section B, 14 mars 2024 — 22/01140

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/01140

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJAW

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL ALTER AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG F20/00661)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 22 février 2022

suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022

APPELANTE :

S.A.S. D-MAX SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Fabrice MEHATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE substitué par Me GILLARD Lucie avocat au barreau de Toulouse

INTIME :

Monsieur [X] [V]

né le 23 Décembre 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V], né le 23 décembre 1983, a été embauché par la SAS Pony (Rives Discostanzo) suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011, en qualité de chauffeur poids lourd et agent de manutention à temps complet.

Par avenant en date du 1er novembre 2011, le salarié a été affecté aux fonctions de chef d'équipe, chauffeur poids lourd, déménageur et agent de manutention.

Par avenant daté du 21 décembre 2017 avec effet au 1er décembre 2017, le salarié s'est vu confier les fonctions de contremaître, chauffeur super poids lourd, agent de manutention et déménageur, classification coefficient 157,5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] occupait le poste de contremaître chauffeur super poids lourd et déménageur, coefficient 3B de la convention collective applicable susmentionnée, et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de base de 2'424,76 euros.

Le 22 juin 2018, M. [V] a été victime d'un accident du travail en se blessant au dos lors de la manutention d'un photocopieur.

Le 6 novembre 2018, M. [V] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise, qui a formulé les restrictions d'aptitude suivantes : « Aménagement du poste pendant 2 mois : limitation du port de charges à 10 kg. ».

Le 6 mars 2019, M. [V] a rencontré de nouveau le médecin du travail, dans le cadre d'une visite médicale à sa demande, lequel a constaté une dégradation de son état de santé. En conséquence, il a rendu l'avis médical suivant': «'Ne doit plus porter de charges. Un travail dans les bureaux (devis, etc.) est très souhaitable pour six mois. ».

Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué le plan de cession de la société Rives Discostanzo à la SAS D-max sud ouest.

Le salarié a été victime d'une rechute de son accident du travail le 23 septembre 2019, à la suite de quoi il a été en arrêt de travail jusqu'à une visite de reprise du 25 mai 2020.

Le 8 juin 2020, lors de la seconde visite, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste, assortissant son avis des conclusions et indications relatives au reclassement suivantes : « Inapte au poste de chauffeur super poids lourds, déménageur et manutentionnaire': contre-indication à la conduite de véhicules légers et poids lourds/super poids lourds, ne peut pas effectuer de manutention supérieure à huit kg, ni tenir des postures prolongées assises, debout statique de plus de 30 minutes, ne peut pas effectuer de postures répétitives en flexion du tronc surtout avec port de charges. Serait apte à occuper un poste administratif en alternant régulièrement les postures assises et debout sur un poste bureautique aménagé. Deuxième et dernière visite ».

Par un courrier daté du 22 juin 2020, l'empl