Ch. Sociale -Section B, 14 mars 2024 — 22/01201
Texte intégral
C 2
N° RG 22/01201
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJHW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Ladjel GUEBBABI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00213)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 février 2022
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022
Ordonnance de jonction rendue le 12 mai 2022 du RG 22/01127 au RG 22/1201
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Prune JUNGUENET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SASP GRENOBLE FOOT 38, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M], né le 20 août 1982, a été embauché par l'Association Grenoble métropole Claix football féminin (GMC2F) par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015 en qualité de directeur sportif du club et de responsable de l'équipe senior 1 féminine évoluant dans le championnat de France division 2 féminine.
Ensuite de la fusion absorption du club GMC2F et de la SASP Grenoble foot 38, son contrat de travail a été transféré le 12 juillet 2016 à la SASP Grenoble Foot 38.
Par avenant en date du 1er novembre 2017, il a été précisé qu'il exerce en qualité de directeur sportif de la section féminine / Entraineur avec un salaire fixe mensuel brut de 2'065 euros pour 151,67 heures de travail effectif.
M. [M] et la société Grenoble foot 38 ont régularisé le 21 août 2018 un contrat à durée déterminée pour l'exercice de la mission d'entraineur professionnel rémunéré dans le cadre des dispositions des articles L.222-2-1 à L.222-2-8 du code du sport.
Par un courrier remis en main propre daté du 24 avril 2019, la société Grenoble foot 38 a convoqué M. [M] à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 2 mai 2019, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Ensuite de cet entretien, le 3 mai 2019, en application des dispositions des articles 51 et 657 de la charte du football professionnel régissant les rapports entre les parties, la société Grenoble foot 38 a saisi la commission juridique de la ligue de football professionnel.
L'audition des parties, le 14 mai suivant, n'a pas permis d'aboutir à un accord de conciliation.
Le 1er juin 2019, M. [M] s'est vu notifier par son employeur son licenciement pour faute grave d'une part, et la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée d'autre part, là encore pour faute grave.
Par un courrier daté du 21 novembre 2019, M. [M] a adressé un courrier à son employeur afin de contester son licenciement pour faute grave et la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
Par requête du 5 mars 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer irrégulière la procédure de rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Grenoble foot 38 à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de ses contrats.
La société Grenoble foot 38 s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que la rupture du contrat de travail, objet du litige, consiste en un licenciement pour faute grave dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée';
Dit que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, ni sur le bienfondé de cette rupture anticipée';
Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamné la société Grenoble foot 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sé