Chambre sociale, 14 mars 2024 — 22/00829

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00829 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMPV

AFFAIRE :

Mme [W] [S]

C/

S.A.S. CSF

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 14-03-24;

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 14 MARS 2024

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Le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Madame [W] [S]

née le 01 Mai 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 21 OCTOBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET

ET :

S.A.S. CSF, demeurant[Adresse 10]S - [Localité 1]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

La société CSF exploite sur le territoire national des magasins sous l'enseigne Carrefour Market.

Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015, elle a embauché Mme [W] [S] en qualité de Directrice du magasin de [Localité 11] (18), en formation statut cadre, niveau 7, moyennant une rémunération de 2 473€ brut par mois.

Par avenant signé le 8 juillet 2016, Mme [S] a été affectée au magasin Carrefour Market de [Localité 8] (87) en qualité de Directrice, statut cadre, niveau 7, moyennant une rémunération de 2 900 € brut par mois.

Par avenant signé le 1er juin 2017, elle a été affectée au magasin Carrefour Market de [Localité 6] (23) en qualité de Directrice, statut cadre, niveau 7 A, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle fixe de base de 3 200 € brut.

Depuis le 1er septembre 2015, la durée du travail de Mme [S] était fixée dans le cadre d'une convention de forfait de 216 jours par an.

Par courrier du 27 mars 2018, l'union départementale CGT de la Creuse a informé la Direction de la société CSF et Mme [S] de la situation de souffrance des salariés du magasin de [Localité 6] en raison du management inapproprié de cette dernière à l'égard du personnel.

La Direction de la société CSF procédait dans ce contexte à une enquête interne au sein du magasin de [Localité 6] les 24 avril et 3 mai 2018.

Par courrier du 7 août 2018, la CPAM du Tarn reconnaissait le caractère professionnel d'un accident du travail subi par Mme [S] le 16 avril 2018.

Par courrier du 20 juin 2018, la société CSF l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 juin suivant, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire.

Le 26 juin 2018, Mme [S] déposait plainte contre X pour dénonciations calomnieuses et harcèlement. Une enquête était diligentée par la gendarmerie de [Localité 6]. Cette plainte a par la suite fait l'objet d'un classement sans suite.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juillet 2018, la société CSF a licencié Mme [S] pour faute grave aux motifs de :

- une dégradation du climat social et d'une situation alarmante du magasin,

- un management en inadéquation avec ses attentes,

- le non-respect de la législation sociale et des procédures internes de la société CSF,

- l'intégration au magasin de [Localité 6] de palettes de marchandises destinées au magasin d'[Localité 4].

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Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret le 4 octobre 2021 pour voir:

- dire et juger son licenciement nul :

- à titre principal en qu'il est consécutif aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime,

- à titre subsidiaire, en ce que le licenciement a été notifié au cours d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail, alors même qu'il est dépourvu de tout fondement,

- dire et juger que la société C