CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2024 — 21/05354

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/05354 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWSS

S.A.S. [Localité 2] DISTRIBUTION

C/

[A]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 01 Juin 2021

RG : F19/00009

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 MARS 2024

APPELANTE :

S.A.S. [Localité 2] DISTRIBUTION

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[I] [A]

née le 05 Février 1975 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [I] [A] (ci-après, la salariée) a été embauchée par la société [Localité 2] DISTRIBUTION (ci-après, l'employeur, la société), exploitant un hypermarché sous l'enseigne CENTRE LECLERC à [Localité 2], à compter du 18 octobre 2006 et suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires, en qualité d'employée commerciale caisse, niveau III, échelon B.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail à prédominance alimentaire.

A compter du 18 août 2007, elle était affectée à l'espace culturel du magasin.

Le 24 septembre 2015, la salariée adressait un courrier à son employeur et à l'inspection du travail dans lequel elle indiquait faire l'objet depuis plus d'un an d'une «'persécution'» de la part de l'un des employés, M. [W] [V] et demandait à la société de prendre rendez-vous avec le médecin du travail.

Le 2 octobre 2015, ce salarié était reçu en entretien par la direction au sujet des faits dénoncés par la salariée.

Par courrier recommandé du 13 octobre 2015, la société indiquait à la salariée qu'elle n'avait pu établir la véracité des faits que celle-ci avait dénoncés, en l'absence d'éléments probants. Elle lui proposait une rencontre avec le médecin du travail ainsi qu'un changement d'affectation sur un poste en magasin, dans lequel elle ne serait plus en contact avec son collègue de travail.

Elle était placée en arrêt maladie à compter du 26 octobre 2015.

Parallèlement, la salariée déposait plainte à l'encontre de M. [W] [V] le 30 novembre 2015 ; cette plainte était ultérieurement classée sans suite au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée.

Le 5 juin 2018, la salariée rencontrait le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise, au terme de laquelle l'avis suivant était rendu': «'inapte au poste hôtesse de caisse espace culturel'».

Par courrier du 13 juillet 2018, la société formulait deux propositions de postes à la salariée, laquelle les refusait par courrier du 23 juillet 2018.

Par courrier recommandé du 14 août 2018, la salariée était licenciée pour inaptitude.

Par requête du 7 janvier 2019, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne pour faire constater le harcèlement sexuel et moral qu'elle a subi au sein de l'entreprise et les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude et voir juger son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes':

- Dit que les faits dénoncés par Madame [I] [A] à la société [Localité 2] DISTRIBUTION constituent des faits de harcèlement moral et sexuel,

- Dit que la société [Localité 2] DISTRIBUTION a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de sa salariée,

- Condamne la société [Localité 2] DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [I] [A] la somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts,

- Déclare nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [I] [A],

- Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1305,20 euros par mois,

- Condamne la société [Localité 2] DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [I] [A] :

la somme de 15 000,00 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

la somme de 2 610,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents à hauteu