CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2024 — 21/06758

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/06758 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2FX

[W]

C/

Association ADSEA 42

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 28 Juillet 2021

RG : F19/00278

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 MARS 2024

APPELANTE :

[I] [W]

née le 05 Décembre 1968 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Association ADSEA 42

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Véronique POUQUET, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'association de sauvegarde de l'enfant et l'adulte, l'ADSEA 42, est une association ayant pour activité principale la protection et l'accueil des enfants en danger et des adultes en situation d'exclusion sociale et relève à ce titre, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Madame [I] [W] (la salariée) a été embauchée à compter du 17 janvier 2013, suivant un contrat de travail à durée indéterminée par l'ADSEA 42 (ci-après, l'association, l'employeur) en qualité de directeur administratif et financier (DAF), statut cadre, coefficient de référence 1 026,60, classe 1, niveau 1.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 5 137,38 euros.

A compter du 28 février 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu'au 22 mai 2017 inclus.

A compter du 23 mai 2017, elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique.

Le 30 mai 2017, le médecin du travail a préconisé un temps de travail de 4 heures maximum par jour.

Le 6 juin 2017, Madame [W] a été placée à nouveau, en arrêt de travail, lequel devait se prolonger jusqu'au 10 septembre 2018.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2018, l'association a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, fixé au 17 juillet suivant.

Par courrier du 11 juillet 2018, la salariée a informé son employeur que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l'entretien préalable.

Par lettre recommandée du 20 juillet 2018, l'association lui a notifié son licenciement en raison de son absence prolongée perturbant gravement son fonctionnement, et des difficultés rencontrées pour son remplacement.

Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne. Au dernier état de la procédure, elle demandait au conseil de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence, l'association à lui verser la somme de 51 373,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 824,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 7 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 28 juillet 2021, le conseil a rendu le jugement suivant :

- fixe le salaire de référence de Madame [I] [W] à la somme de 5.137,38 euros bruts,

- dit que le licenciement notifié le 20 juillet 2018 à Madame [I] [W], repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamne l'ADSEA 42 à verser à Madame [I] [W] les sommes suivantes':

- 10 274,76 euros au titre du complément de préavis de 2 mois, 1 027,47 euros au titre des congés payés afférents,

et ce avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit le 26 juillet 2019,

- condamne l'ADSEA 42 à remettre à Madame [I] [W] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire en conséquence de cette décision,

- dit n'y avoir pas lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,

- déboute Madame [I] [W] de ses autres demandes,

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,