CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2024 — 21/07489

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07489 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4GI

[K]

C/

S.A.S. TRANSPOLIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 17 Septembre 2021

RG : 20/00062

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 MARS 2024

APPELANT :

[U] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPOLIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [K] a été embauché par la société Lier, le 20 août 2002, en qualité de Directeur Général, statut cadre, position 3 de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (IDCC 650).

La SA Lier a fait l'objet d'une fusion/absorption de la part de la SAS Transpolis en date du 1er septembre 2014 et Monsieur [K] a ainsi été informé, par courrier en date du 29 septembre 2014, du transfert de son contrat de travail et de toutes ses annexes et/ou avenant de la société Lier vers la société Transpolis.

Par avenant du 17 mars 2016, M. [K] s'est vu confier le poste de Directeur Général Opérationnel.

Le 30 avril 2019, ensuite d'un incident avec un autre salarié de l'entreprise, Monsieur [K] a été placé en arrêt maladie.

Saisie d'une demande de M. [K], la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a le 2 décembre 2019, informé la société Transpolis de son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'incident du 30 avril 2019. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours amiable.

Soutenant que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu'il a modifié unilatéralement le contrat de travail, et que l'incident du 30 avril 2019 est en lien avec ses conditions de travail, M. [K] a par requête du 4 novembre 2020, saisi le Conseil des prud'hommes de Belley en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités.

Parallèlement, le 1er décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [U] [K] 'inapte au poste antérieur et à tout poste dans l'entreprise'.

Le 20 janvier 2021, la société Transpolis a notifié à M. [K] son impossibilité de reclassement en précisant que le CSE avait préalablement été consulté sur la procédure de reclassement.

Après entretien préalable et par courrier en date du 8 février 2021, M. [K] a été licencié pour inaptitude.

Au regard de ce nouvel élément, M. [K] a additionnellement demandé au Conseil des prud'hommes que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 septembre 2021, le Conseil des prud'hommes de Belley a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes.

Le 11 octobre 2021, le salarié a relevé appel de ses demandes.

Par conclusions n°2 notifiées électroniquement le 15 novembre 2022, M. [K] demande à la cour de :

- RÉFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- JUGER que l'incident à l'origine de l'arrêt de travail prescrit le 30 avril 2019 est en lien avec ses conditions de travail,

- JUGER que la société Transpolis a manqué à son obligation de sécurité,

- JUGER que la société Transpolis a modifié de manière unilatérale un élément essentiel du contrat,

- IMPUTER en conséquence aux torts de la société Transpolis la responsabilité de la rupture du contrat de travail,

- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Transpolis,

- DIRE ET JUGER que ladite rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- DIRE ET JUGER que les dispositions des articles L. 1226-14 et L.1226-15 du code du travail applicables à la rupture du contrat,

- CONDAMNER en conséquence la société Transpolis à lui payer les sommes de :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligati