Chambre Sociale-Section 1, 13 mars 2024 — 20/00147
Texte intégral
Arrêt n°24/00087
13 mars 2024
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N° RG 20/00147 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FGXT
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
10 décembre 2019
F 18/00234
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [F] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉS :
SAS SARPLAST INDUSTRIE représentée par son Président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 5], unité déconcentrée de l'Unédic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS - Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - en application de l'article L 3253-14 du code du travail
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SELAS [D] & ASSOCIES ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la SAS SARPLAST INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [F] [O] a été embauchée à compter du 14 octobre 1996, en qualité de technicienne qualité, selon un contrat à durée déterminée par la société Sarplast, devenue la SAS Sarplast Industrie.
La relation de travail s'est poursuivie à compter du 14 octobre 1997 en contrat à durée indéterminée.
Mme [O] a évolué vers le poste de cadre. Depuis avril 2013, Mme [O] occupait le poste de directrice technique et optimisation, avec l'attribution d'un coefficient de 920.
La convention collective de la plasturgie est applicable à la relation de travail.
Par lettre en date du 18 novembre 2015, Mme [O] a présenté sa démission, sollicitant un préavis de six semaines s'achevant au 31 décembre 2015.
Par lettre datée du 24 novembre 2015, la SAS Sarplast Industrie a accepté cette démission, de même que l'exécution d'un préavis de six semaines.
Le 8 décembre 2015, Mme [O] a adressé à la SAS Sarplast Industrie une lettre indiquant « prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. »
Le contrat de travail de Mme [O] s'est achevé à l'issue du préavis fixé au 31 décembre 2015.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 8 janvier 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de constater que la rupture de son contrat de travail s'est faite aux torts exclusifs de l'employeur.
La procédure a été radiée du rôle des affaires en cours à plusieurs reprises.
Le 10 juillet 2018, la SAS Sarplast Industrie a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 23 avril 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a arrêté le plan d'apurement de passif de la SAS Sarplast Industrie et a désigné la SELAS [D] et Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Sarplast Industrie.
Par acte de reprise d'instance enregistré au greffe le 15 octobre 2018, Mme [O] a sollicité la reprise d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, elle s'opposait aux demandes formées à son encontre et demandait au conseil de prud'hommes de :
Dire et juger qu'elle a justement constaté la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS Sarplast Industrie avec effet à compter du 8 décembre 2015 ;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [O] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Fixer la créance de Mme [O] sur la SAS Sarplast Industrie, représentée par la SELARL [N] Guyomard, prise en la personne de Me [X] [E] [N] en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS [D] & Associés en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes avec intérêts à compter du jour de la demande :
. 22 465.46 euros brut au titre de l'indemnité compensatri