Chambre Sociale-Section 1, 14 mars 2024 — 20/01148

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 24/00091

14 mars 2024

---------------------

N° RG 20/01148 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FJRN

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

12 juin 2020

18/00542

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze mars deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A. MANULOC prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [B] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [P] a été embauché à compter du 10 février 2014 par la SAS Sermat en qualité de chef d'atelier, avec la classification cadre niveau VII coefficient C10 en exécution d'un contrat à durée indéterminée qui prévoyait une convention de forfait en jours et une rémunération constituée d'un salaire fixe mensuel de 3 200 euros brut, d'une gratification de fin d'année, et d'une prime sur objectifs.

M. [P] a été placé en arrêt maladie le 10 juin 2015 à la suite d'un infarctus et a subi une opération le 29 juin 2015 avec un quadruple pontage coronarien.

Dans le cadre d'une visite médicale de reprise intervenue le 28 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [P] apte à reprendre son poste, mais a préconisé d'envisager, à terme, une évolution vers des fonctions sans fortes contraintes mentales.

En exécution d'un accord conclu entre M. [P], la société Sermat et la SA Manuloc ( société mère de la première) le salarié a été muté au sein de cette dernière en qualité de chargé de missions assistance et contrôle exploitation à compter du 1er octobre 2015, niveau VII coefficient C10 en exécution d'un contrat de travail régularisé le jour même qui prévoyait que le salarié conservait ses conditions de classification, d'ancienneté, et de rémunération acquises au sein de la société Sermat.

Par courrier du 8 août 2016 remis en mains propres, M. [P] a fait part à la SA société Manuloc de sa démission en précisant que compte tenu de la durée du préavis applicable, son contrat de travail se terminerait le 7 novembre 2016.

Par courrier du 12 août 2016, la société Manuloc a informé le salarié qu'elle le dispensait partiellement de l'exécution du préavis, de sorte que la relation de travail prendrait fin le 30 septembre 2016.

Par courrier du 5 septembre 2016, M. [P] a explicité à la société Manuloc les motifs de sa démission, puis lui a fait part de ses revendications aux termes d'un courrier du 25 octobre 2016.

Par requête datée du 12 avril 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant des montants notamment au titre de rappels de salaire au regard de l'irrégularité de la convention de forfait en jours et en paiement de gratifications annuelles, et au titre de la rupture des relations contractuelles en réclamant la requalification de sa démission en prise d'acte imputable aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement rendu en formation de départage le 12 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit que la convention de forfait en jours intervenue entre M. [P] et la SA Manuloc est nulle ;

Condamne la SA Manuloc, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] les sommes suivantes :

- 1 851,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires correspondant à la période d'octobre à décembre 2015, outre 185,20 euros brut au titre des congés payés y afférents;

- 3 482,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 348,27 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 800 euros brut au titre de la gratification annuelle 2015 ;

- 2 733,33 euros brut au titre de la gratification annuelle 2016 ;

- 3 927,27 euros brut à titre de comp