Chambre Sociale-Section 1, 14 mars 2024 — 21/01911

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00092

14 mars 2024

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N° RG 21/01911 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FRWE

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

1er juillet 2021

19/00299

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze mars deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [D] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SASU SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [D] a été embauchée à compter du 5 juin 2000 par la société Panopa Logistique France en qualité de secrétaire de direction en exécution d'un contrat à durée indéterminée.

Par un avenant en date du 2 novembre 2013, Mme [D] a évolué aux fonctions de responsable des ressources humaines, et le 1er janvier 2017 son contrat de travail a été transféré à la société Seifert Automotive Logistics France.

Par avenant au contrat du 20 avril 2018, Mme [D] a été nommée au poste de responsable ressources humaines et comptabilité, statut cadre groupe 3 coefficient 113 L, et sa rémunération était en dernier lieu de 5 252,63 euros brut.

Mme [D] a par un courrier signé le 16 octobre 2018 sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, et son employeur l'a convoquée à un entretien fixé au 6 novembre 2018 à l'issue duquel un protocole de rupture conventionnelle a été signé faisant courir un délai de rétractation jusqu'au 21 novembre 2018 et fixant la date de rupture du contrat de travail au 18 décembre 2018 ainsi qu'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 39 000 euros.

La rupture conventionnelle a été homologuée par la Direccte le 13 décembre 2018, qui a adressé par courrier du 19 décembre 2019 une attestation d'homologation à l'employeur.

Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en contestant la validité de la convention de rupture conventionnelle, et en sollicitant des dommages-intérêts à hauteur de 84 433,79 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités de rupture.

En cours de procédure Mme [D] a complété ses demandes en réclamant les sommes de 20 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 20 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

« Juge les demandes de Mme [D] recevables ;

Déboute Mme [D], la demanderesse, de l'ensemble de ses prétentions ;

Déboute la SASU Seifert Automotive Logistics France de sa demande reconventionnelle de 3 000 € pour procédure abusive ;

Déboute la SASU Seifert Automotive Logistics France de sa demande de versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. »

Par déclaration électronique du 27 juillet 2021, Mme [D] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 7 juillet 2021.

Par ses conclusions d'appel en date du 22 octobre 2021, Mme [D] demande à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [D] de ses demandes ;

Statuer à nouveau et,

Annuler la rupture conventionnelle.

En conséquence,

Dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul

Condamner la SASU Seifert Automotive Logistics France à lui verser la somme de :

- 219,64 € net au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 15 757,89 € brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 575,79 € brut au titre d'indemnité compensatrice