Chambre Sociale-Section 1, 14 mars 2024 — 21/02960
Texte intégral
Arrêt n° 24/00090
14 mars 2024
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N° RG 21/02960 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FULU
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
23 novembre 2021
20/00666
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. TRANSDEV GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] a été embauché par la SAS Transdev Grand Est à compter du 14 janvier 2015 en qualité de conducteur de bus, d'abord en exécution d'une embauche temporaire à temps complet, puis à compter du 22 novembre 2015 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [O] a été placé en arrêt de travail du 1er février 2018 au 13 janvier 2019 suite à un accident de travail. Lors de sa reprise, il a été affecté sur une ligne dont il a considéré que les conditions de travail ne respectaient pas les préconisations de la médecine du travail.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Metz dans sa formation de référé, qui par ordonnance du 23 mai 2019 a notamment ordonné à la société Transdev Grand Est d'affecter M. [O] sur la ligne 109 ou en cas d'impossibilité avérée de l'affecter sur une ligne comparable respectant les préconisations accompagnant l'avis du médecin du travail, et a constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande de M. [O] au titre d'une discrimination du fait de l'état de santé.
M. [O] s'est vu notifier deux sanctions disciplinaires les 29 octobre 2019 et 8 janvier 2020.
Par lettre recommandée datée du 17 juillet 2020, M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 22 décembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz qui, par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, a statué comme suit :
« Déclare la demande de M. [O] recevable mais mal fondée ;
Déboute M. [O] de sa demande visant à écarter des débats les pièces n°21, 22, 23 et 25 ;
Déboute M. [O] de sa demande d'annulation des mises à pied disciplinaires des 29 octobre 2019 et 8 janvier 2020 ;
Déboute M. [O] de sa demande de nullité du licenciement intervenu ;
Déboute M. [O] de sa demande de requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [O] de l'intégralité des demandes afférentes à la demande de nullité du licenciement intervenu, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. »
Par déclaration électronique en date du 16 décembre 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2023, M. [O] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Annuler la mise à pied du 8 janvier 2020 pour violation de son droit à la liberté d'expression ;
L'annuler encore ainsi que celle du 29 octobre 2019 et (ce) en raison de l'absence de faute de M. [O] permettant de justifier lesdites mises à pied ;
Annuler le licenciement du 17 juillet 2020 car basé sur une sanction elle-même nulle ;
A titre subsidiaire, dire et juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui régler :
- 1 000 euros de rappel de salaire au titre des mises à pied disciplinaires annulées.
- 20 000 euros net de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination en raison de son état de san