Chambre Sociale-Section 1, 14 mars 2024 — 21/02960

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00090

14 mars 2024

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N° RG 21/02960 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FULU

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

23 novembre 2021

20/00666

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze mars deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [M] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S.U. TRANSDEV GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [O] a été embauché par la SAS Transdev Grand Est à compter du 14 janvier 2015 en qualité de conducteur de bus, d'abord en exécution d'une embauche temporaire à temps complet, puis à compter du 22 novembre 2015 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [O] a été placé en arrêt de travail du 1er février 2018 au 13 janvier 2019 suite à un accident de travail. Lors de sa reprise, il a été affecté sur une ligne dont il a considéré que les conditions de travail ne respectaient pas les préconisations de la médecine du travail.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Metz dans sa formation de référé, qui par ordonnance du 23 mai 2019 a notamment ordonné à la société Transdev Grand Est d'affecter M. [O] sur la ligne 109 ou en cas d'impossibilité avérée de l'affecter sur une ligne comparable respectant les préconisations accompagnant l'avis du médecin du travail, et a constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande de M. [O] au titre d'une discrimination du fait de l'état de santé.

M. [O] s'est vu notifier deux sanctions disciplinaires les 29 octobre 2019 et 8 janvier 2020.

Par lettre recommandée datée du 17 juillet 2020, M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 22 décembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz qui, par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, a statué comme suit :

« Déclare la demande de M. [O] recevable mais mal fondée ;

Déboute M. [O] de sa demande visant à écarter des débats les pièces n°21, 22, 23 et 25 ;

Déboute M. [O] de sa demande d'annulation des mises à pied disciplinaires des 29 octobre 2019 et 8 janvier 2020 ;

Déboute M. [O] de sa demande de nullité du licenciement intervenu ;

Déboute M. [O] de sa demande de requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [O] de l'intégralité des demandes afférentes à la demande de nullité du licenciement intervenu, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. »

Par déclaration électronique en date du 16 décembre 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2023, M. [O] demande à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

Annuler la mise à pied du 8 janvier 2020 pour violation de son droit à la liberté d'expression ;

L'annuler encore ainsi que celle du 29 octobre 2019 et (ce) en raison de l'absence de faute de M. [O] permettant de justifier lesdites mises à pied ;

Annuler le licenciement du 17 juillet 2020 car basé sur une sanction elle-même nulle ;

A titre subsidiaire, dire et juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société à lui régler :

- 1 000 euros de rappel de salaire au titre des mises à pied disciplinaires annulées.

- 20 000 euros net de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination en raison de son état de san