Chambre Sociale-Section 3, 14 mars 2024 — 22/00193

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00119

14 Mars 2024

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N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVDJ

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

15 Décembre 2021

15/01628

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

quatorze Mars deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [M] a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (« CPAM » ou « Caisse ») le 31 mars 2015.

Par courrier du 21 avril 2015, la CPAM de Moselle a rejeté la demande en informant Madame [M] qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives lui permettant de prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité.

Par courrier du 11 juin 2015, Madame [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la CPAM de Moselle qui par décision du 13 août 2015 a rejeté le recours.

Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2015, Madame [M] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz à compter du 01 Janvier 2019, puis Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01 janvier 2020) afin de contester la décision de la CRA concernant le refus d'attribution d'une pension d'invalidité.

Madame [M] est décédée le 29 juillet 2016. Monsieur [N] [R], partenaire de PACS (Pacte Civile de Solidarité) de Madame [M] et ayant-droit en qualité de légataire universel a repris l'instance.

Par jugement du 15 décembre 2021 , le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [N] [R], intervenant pour le compte de Madame [U] [M], en sa qualité d'ayant droit

- INFIRME la décision de la CRA de la CPAM de Moselle du 13 août 2015 ;

- ANNULE la décision de la CPAM de Moselle du 21 avril 2015 ;

-RENVOYE Monsieur [N] [R] en sa qualité d'ayant droit de Madame [U] [M], devant les services de la CPAM de Moselle pour la liquidation des droits de l'assurée et ce dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date du présent jugement.

- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, aux entiers frais et dépens;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

La CPAM de Moselle a interjeté appel le 19 janvier 2022 de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 21 décembre 2021 dont l'avis de réception ne figure pas au dossier de première instance.

La CPAM de Moselle, régulièrement représentée, reprend ses conclusions du 30 mai 2023 et demande à la juridiction de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ;

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;

Et statuant à nouveau :

de déclarer Monsieur [N] [R] mal fondé en son recours et l'en débouter ;

de confirmer la décision rendue le 13 août 2015 par la Commission de recours amiable près la CPAM de la Moselle,

de condamner Monsieur [N] [R] aux entiers frais et dépens

Monsieur [N] [R] régulièrement représenté lors de l'audience de plaidoirie s'est référé à ses écritures du 08 juin 2023 par lesquelles il demande de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamner la CPAM à payer 500 euros à Monsieur [N] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement toute partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des