2e chambre sociale, 14 mars 2024 — 17/00841

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 MARS 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00841 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHOS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 MAI 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG F 15/00858

APPELANTE :

Me [Z] [F] - Mandataire liquidateur de SARL CONCEPT PROPRETE SERVICES

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [N] [M]

né le 14 Avril 1975 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC DELEGATION-AGS

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [M] a été engagé le 10 février 2014 par la société Concept Propreté Service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent d'entretien.

Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute de base s'élevait à 1478,78 euros.

Le 15 avril 2014, M. [M] a fait part à son employeur de ses revendications en termes d'heures supplémentaires non rémunérées et de temps de repos non pris.

Le 16 avril 2014, l'employeur lui a adressé un premier avertissement en raison de la mauvaise exécution de son travail.

Le 18 avril 2014, M. [M] a contesté cet avertissement.

Le 24 juin 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 30 septembre 2014, puis à compter du 1er octobre 2014, pour maladie.

Par courrier daté du 23 juin reçu le 25 juin 2014, l'employeur lui a adressé un deuxième avertissement aux termes duquel il lui était reproché: de nombreux retards, d'indiquer des heures de départ erronées sur son planning, de ne pas avoir accompli sa mission et d'avoir abandonné son poste de travail le 06 juin et enfin d'avoir mal exécuté ses fonctions le 9 juin 2014.

Le 26 juin 2014 M. [M] a contesté cet avertissement.

Le 25 mars 2015, lors d'une première visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant: 'inapte au poste: 1er avis R624-31 du code du travail compte tenu du dossier médical contre-indication au port de charge à la manutention à la station debout prolongée aux gestes répétitifs sollicitant le rachis de façon continue à revoir après étude du poste et des conditions de travail 9 avril à 14H30".

Le 09 avril 2015, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste en ces termes: 'inapte au poste : 2ème avis art R 4624-31du code du travail confirmé après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 26 mars 2015 compte tenu du dossier médical contre-indication à la station debout prolongée et au piétinement. Pas de port de charges, pas de manutention de charges lourdes, pas de manipulations de containers à ordures, pas de gestes répétitifs sollicitant le rachis de façon continue, pas d'utilisation d'engins vibrants pouvant transmettre des vibrations au corps(type mono-brosse, auto laveuse)

Le 13 avril 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 21 avril 2015.

Le 27 avril 2015 , M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 08 juin 2015, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 30 mai 2017, le conseil de prud'hommes a:

- prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 16 avril 2014.

- condamné la société à payer à M. [M] 200 euros de