2e chambre sociale, 14 mars 2024 — 18/00936
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00936 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2FQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AOUT 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F15/00184
APPELANTE :
Madame [B] [I]
née le 01 Août 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003096 du 10/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. OCMJ, représentée par Me [V] [Y], es qualité de Mandataire Liquidateur de l'Association SESAM 34
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Louis-Marie CABRILLAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS (CGEA-[Localité 2])
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre et Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en date du 1er novembre 2005, Mme [I] a été engagée par l'association Sesam 34, en qualité d'agent à domicile.
Suivant avenant en date du 1er mars 2013, les parties convenaient de réduire la durée mensuelle de travail de 90 à 70 heures.
La salariée s'est vue reconnaître à compter du 1er août 2014, une invalidité de 2ème catégorie.
Placée en arrêt maladie du 13 janvier au 31 juillet 2014, Mme [I] était reçue en visite de reprise le 4 août 2014 par le médecin du travail qui la déclarait apte à son poste d'aide à domicile, le médecin du travail précisant que son état de santé ne lui permettait toutefois plus d'effectuer des tâches de ménage, mais que 'la salariée est apte aux aides aux repas, à l'accompagnement relationnel des personnes âgées. À revoir dans un délai de 3 mois'.
L'employeur ayant sollicité des précisions par lettre du 20 août 2014, le médecin du travail recevait de nouveau la salariée et émettait le 16 septembre 2014 un avis d'inaptitude, qu'il réitérait le 2 octobre 2014.
Convoquée le 24 octobre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 novembre suivant, Mme [I] a été licenciée par lettre du 17 novembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 23 mars 2015, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 août 2018, le conseil a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en laissant les dépens à sa charge.
Suivant déclaration en date du 19 septembre 2018, Mme [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 13 décembre 2018, Mme [I] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :
Au principal :
Dire et juger la constatation de l'inaptitude irrégulière du fait du défaut d'étude de poste.
Dire et juger qu'en l'absence de constatation d'inaptitude régulière, son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé.
Dire et juger nul le licenciement.
Au subsidiaire :
Dire et juger que l'association Sesam 34 n'a pas exécuté loyalement l'obligation de recherche de reclassement à laquelle elle était tenue suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement.
En tout état de cause,
Condamner l'association Sesam 34, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] [I] les