Chambre sociale-2ème sect, 14 mars 2024 — 23/01306

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/01306 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGD4

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00036

08 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [A] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

BACCARAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Aymeric WOLF , avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 07 Décembre 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14 Mars 2024 ;

Le 14 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [A] [X] a été engagé sous contrat de travail intérimaire pour accroissement d'activité, par la société SA BACCARAT pour la période du 01 janvier 2018 au 24 août 2018, en qualité d'agent de manutention.

A compter du 24 août 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur d'installation de production.

La convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 11 juin 2021, Monsieur [A] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 25 janvier 2022, Monsieur [A] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que son poste occupé effectivement relevait du Niveau 4C, coefficient 190 de la Convention Collective Nationale de la Fabrication de verre à la main

- de requalification de sa démission avec réserves en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SA BACCARAT à lui verser les sommes suivantes :

- 4 037, 90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mauvaise classification, outre la somme de 403,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 298,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 6 082,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant le préavis, outre la somme de 608,25 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 12 257,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 08 juin 2023, lequel a :

- dit que la rupture des relations contractuelles prise à l'initiative de Monsieur [A] [X] est qualifiée de démission,

- en conséquence, débouté Monsieur [A] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SA BACCARAT de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [A] [X] le 21 juin 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [A] [X] déposées sur le RPVA le 17 septembre 2023, et celles de la société SA BACCARAT déposées sur le RPVA le 13 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,

Monsieur [A] [X] demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 08 juin 2023 en ce qu'il a :

- dit que la rupture des relations contractuelles prise à l'initiative de Monsieur [A] [X] est qualifiée de démission,

- en conséquence, débouté Monsieur [A] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que le poste occupé effectivement par Monsieur [A] [X] relevait du Niveau 4C, coefficient 190 de la Convention Collective Nationale de la Fabrication de verre à la main,

- de dire et juger que la démission avec réserves de Monsieur [A] [X] doit être analysée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à la société SA BACCARAT et produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de conda