Pôle 6 - Chambre 10, 14 mars 2024 — 19/08370

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 14 MARS 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08370 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANBY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 10 - RG n° 15/06711

APPELANTE

[...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 420 31 8 2 06

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, rédactrice

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Gwenaelle LEDOIGT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre et par Sonia BERKANE, greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [H] a été engagé par la société [...], suivant contrat à durée indéterminée du 3 mars 2008, à effet rétroactif au 1er mars 2007, en qualité de « [...] » au sein du département « [...] », avec le statut de cadre autonome, coefficient 900 de la convention collective nationale du Personnel des Sociétés Financières.

Le salarié diplômé de [8] ([6]) de [Localité 10] et de [7] ([5]) avait précédemment travaillé pour [...] à [Localité 9], du 7 avril 2003 jusqu'au 28 février 2007.

La société [...] est une filiale de la société [...], qui a son siège aux États-Unis et qui opère dans trois principaux domaines d'activités : la banque privée, la banque d'investissement et la gestion d'actifs.

Aux termes du contrat de travail, la rémunération annuelle du salarié était fixée à la somme de 110 000 euros. Il était, également, prévu un bonus annuel discrétionnaire pouvant être attribué selon deux modalités:

- un plan de rémunération incitative différée en numéraire, appelé [...] Compensation Incentive Program ou MSCIP

- un plan de rémunération incitative en unités d'actions, appelé Equity Incentive Plan ou EICP.

Par la suite, le salarié a été nommé au poste de « [...] » de la branche Banque d'Investissement.

Par avenant du 17 décembre 2013, M. [V] [H] a été promu « [...] » toujours au sein du département « [...] ». Sa rémunération fixe a alors été portée à 325 000 euros.

Le 2 février 2015, le salarié a présenté sa démission, à effet au 30 avril suivant, afin de prendre la tête du groupe de presse [...].

Le 16 avril 2015, peu avant la fin de sa période de préavis, M. [V] [H] a réclamé le paiement des sommes correspondant aux rémunérations incitatives complémentaires qu'il estimait lui être dues au titre des plans MSCIP et EICP.

Le 22 avril 2015, la société [...] lui a transmis un document récapitulant l'état financier de ses rémunérations complémentaires et précisant les sommes qui lui restaient dues car acquises ou "vested" et les sommes non encore acquises, dites « unvested », auxquelles le salarié ne pouvait plus prétendre, selon la banque, puisqu'elles étaient soumises à une condition de présence aux dates prévues pour leurs acquisitions.

Le 9 juin 2015, M. [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour demander l'applicabilité du droit français, solliciter des rappels de bonus ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 3 octobre 2017, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.

Le 24 juin 2019, le juge départiteur a :

- condamné la SA [...] à payer à M. [V] [H] les sommes suivantes :

* 250 000 euros à titre de rappel sur bonus 2014

* 1 165 839,90 euros à titre de rappel sur bonus (actions sur les années 2012 à 2014)

- débouté M. [V] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné la SA [...] à payer à M. [V] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SA [...] aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 juillet 2019, la société [...] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.