Pôle 6 - Chambre 10, 14 mars 2024 — 20/06599
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06599 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03545
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0067
INTIMEE
S.A.S. SAS GILLAC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [C] a été engagé par la société Le poids lourd 92, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 août 2007, en qualité de magasinier-vendeur "pièces de rechange".
Par avenant à effet au 9 décembre 2013, il a été convenu que le contrat conclu avec la société Le Poids lourd 92 se poursuivrait au sein de la société Le poids lourd 77, où le salarié occuperait des fonctions de Responsable du magasin de [Localité 5].
À compter de septembre 2016, M. [L] [C] a été transféré dans les effectifs de la société Gillac, venant aux droits de la société Le poids lourd 77. Il est alors passé du poste de Responsable de magasin à celui de Responsable des achats.
Par courrier en date du 21 novembre 2016, le salarié a fait part à la société Gillac de son intention de démissionner. Le 1er février 2017, M. [L] [C] a demandé l'annulation de cette mesure, ce qui a été accepté par l'employeur.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Services de l'Automobile, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros.
Dans un courrier du 29 mai 2017, le salarié a donné sa démission au motif qu'il déménageait en province. À cet effet, il a demandé à ce que son préavis soit écourté pour préparer son départ et à ce que son contrat de travail prenne fin le 13 juin 2017.
L'employeur s'est opposé à la réduction de la période de préavis.
En juillet 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'à la fin du préavis.
Par un courrier de son conseil en date du 10 octobre 2017, M. [L] [C] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre d'un dépassement du contingent annuel d'heures, une indemnisation au titre du travail dissimulé et un rappel de rémunération variable, pour un montant total de 126 007,24 euros, outre 21 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le 6 novembre 2017, l'employeur s'est opposé à ces demandes.
Le 9 novembre 2017, M. [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter la nullité de la convention de forfait qui lui était appliquée, un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et un rappel de prime variable.
Le 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- déboute la partie défenderesse de sa demande d'irrecevabilité de la demande en nullité de la convention de forfait
- dit la convention de forfait du 9 décembre 2013 nulle
- déboute M. [L] [C] de la demande d'heures supplémentaires
- condamne la SAS Gillac à verser à M. [L] [C] les sommes suivantes :
* 850 euros à titre de rappel de salaires sur prime variable
* 85 euros au titre des congés payés afférents
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 novembre 2017 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- condamne la SAS Gillac à verser à M. [L] [C] la somme de 1 000 euros au titre