Pôle 6 - Chambre 10, 14 mars 2024 — 21/01233

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 14 MARS 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01233 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00371

APPELANTE

Madame [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe GUILLUY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0296

INTIMEE

Société ART GENERATION venant aux droits de la société ART UP DECO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] [P] a effectué un stage de douze mois au sein de la société Art up déco à compter du 13 janvier 2003. Le 12 janvier 2004, elle a été engagée en qualité de webmaster, suivant contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

La société Art up déco exploitait une galerie d'art à [Localité 8], [Adresse 2] et une seconde à [Localité 7], avec une forte présence sur Internet et notamment l'intégralité de son catalogue disponible sur son site.

Mme [U] [P] était la seule salariée de la galerie parisienne, où elle se chargeait de l'animation ainsi que de l'ensemble de la communication parmi laquelle la gestion du site Internet. Elle assistait, également, la dirigeante.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de détail non alimentaire, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 181,67 euros (moyenne sur les trois derniers mois).

Le 19 juin 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 9 juillet 2019.

Le 19 juillet 2019, Mme [U] [P] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants :

"Lors de notre entretien préalable du 9 juillet dernier, nous vous avions exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail. Nous vous les rappelons ci-après :

- Baisse du chiffre d'affaires de la société de plus de 30 % sur les 5 1ers mois de l'année comparée à l'année 2018

- Non renouvellement du bail de notre établissement parisien. En effet, en date du 10 janvier 2019, nous avons adressé un courrier à notre bailleur pour demander le renouvellement du bail commercial conclu le 27 juin 2001 à effet au 1er juillet 2001, pour une durée de 9 ans, renouvelé le 1er juillet 2010 et venant à échéance le 1er juillet 2019. Par acte d'huissier en date du 9 avril, notre bailleur nous a notifié son refus de renouveler ce bail pour une nouvelle période de 9 ans. Cette fermeture de notre établissement parisien a pour conséquence la perte de plus de la moitié de notre chiffre d'affaires et ne nous permet par conséquent pas de maintenir votre poste dans la société.

Afin d'éviter votre licenciement, nous vous avons proposé d'occuper le poste de responsable de la galerie de [Localité 7] ce que vous avez refusé. Nous avons parallèlement activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l'article L. 321-4-2 du code du travail, tant dans l'entreprise qu'auprès d'entreprises extérieures mais les actions menées se sont révélées infructueuses".

Le 30 juillet 2019, la salariée a adhéré à un Contrat de Sécurisation Professionnelle.

Le 16 janvier 2020, Mme [U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 8] pour voir constater la nullité de son licenciement pour fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et solliciter un rappel de salaires et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l