Pôle 6 - Chambre 5, 14 mars 2024 — 21/09749

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 MARS 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09749 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXEK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00955

APPELANTE

Madame [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, toque : 1129

INTIMEE

S.A.S LUXURY OF RETAIL anciennement dénommée S.A.S.U. RETAIL EXCELLENCE 4

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 916

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] [M] a été embauchée par la société Retail excellence 4 par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 août 2017 en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 3 de la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970, applicable à la relation de travail. Depuis le 14 octobre 2019, elle exerçait ses fonctions au sein du magasin L'Oréal outlet situé à l'Île-Saint-Denis. En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle brute fixe de 2 450 euros pour une durée de travail de 151,67 heures.

Par courrier remis en main propre le 29 septembre 2020, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 octobre 2020 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 13 octobre 2020. L'employeur lui reprochait en substance un non-respect des règles relatives aux encaissements par carte bancaire, un non-respect des consignes et règles d'hygiène liées à la crise sanitaire, des propos et attitude irrespectueux envers la clientèle et des actes répétés de harcèlement moral à l'encontre de son équipe.

La société employait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 février 2021. Par jugement du 2 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et la société Retail excellence 4 de sa demande reconventionnelle.

Mme [M] a régulièrement relevé appel du jugement le 25 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 18 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] prie la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Retail excellence 4 à lui verser les sommes de :

* 10 930,84 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 465,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 546,54 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 220,32 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

* 16 396,26 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Retail excellence 4 aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°1 notifiées par voie électronique le 17 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Retail excellence 4 prie la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,

- débouter Mme [M] de ses demandes,

- condamner M