Pôle 6 - Chambre 5, 14 mars 2024 — 21/09755

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 MARS 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09755 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXFM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/19434

APPELANTE

Madame [U] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMEE

S.A.S. ATHEM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Après un contrat à durée déterminée à effet au 7 juillet 2008 sans terme défini, Mme [U] [W] a été engagée à compter du 27 avril 2009 par la société Athem par contrat à durée indéterminée du 14 mai 2009 en qualité d'assistante aux chargés d'affaires, statut etam, coefficient 220 de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées applicable à la relation de travail, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures 30. Ses fonctions ont évolué et elle a occupé un poste de chargée d'affaires au sein du service production puis à partir de 2014, le poste de directrice de production du pôle développement et projets, toujours au sein du service production. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 5 000,84 euros.

Elle a présenté un arrêt de travail du 23 mai 2019 au 7 juin 2019 dont les parties s'accordent à dire qu'il a été prolongé. Puis, elle a présenté un arrêt de travail à compter du 15 octobre 2019 jusqu'au 6 novembre 2019 pour maladie professionnelle ou accident du travail et une déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 15 octobre 2019. La visite de reprise s'est tenue le 7 novembre 2019, au terme de laquelle le médecin du travail a déclaré qu'elle était inapte à son poste avec la mention suivante : " pourrait effectuer un autre poste adapté à sa formation et ses compétences professionnelles dans un environnement complètement différent. Lors de l'étude de poste je n'ai pu identifier un poste de reclassement. " Par la suite, la maladie professionnelle de Mme [W] a été reconnue par la caisse d'assurance-maladie de Paris selon notification à la salariée du 7 décembre 2020.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête enregistrée le 21 octobre 2019.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2019, la société Athem a proposé à Mme [W] son reclassement au poste de responsable recherche et développement-innovation qu'elle a refusé par courrier recommandé daté du 21 novembre 2019 au motif qu'il ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail.

Par courrier recommandé du 14 janvier 2020, Mme [W] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 21 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Athem de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] a régulièrement relevé appel du jugement le 25 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°2, notifiées par voie électronique le 23 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,

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