Pôle 6 - Chambre 5, 14 mars 2024 — 21/09875

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 MARS 2024

(n° 2024/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09875 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXYP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04303

APPELANTE

Madame [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

INTIMEE

S.A. CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée à effet au 14 juin 2016, Mme [X] [E] a été embauchée par la société Crédit Lyonnais en qualité de conseiller clientèle professionnels, statut cadre intégré, niveau H selon la convention collective nationale de la banque applicable à la relation de travail. En dernier lieu, elle percevait une rémunération conduisant à une moyenne mensuelle brute de 2 712,31 euros pour une durée annuelle de travail de 1 607 heures et était affectée à l'agence de [Localité 5] Madeleine.

Mme [E] a dénoncé le harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [A] dans un mail qu'elle lui a adressé le 25 janvier 2019 pour lequel, elle lui a ultérieurement présenté des excuses. Elle a porté de nouvelles accusations à l'encontre de sa supérieure hiérarchique dans un courriel du 12 juillet 2019, lui reprochant le manque de pertinence de son évaluation et ses remarques sur l'origine de son nom.

Mme [E] a été dispensée d'activité du 12 juillet 2019 au 27 août 2019, dans l'attente d'une visite auprès du médecin du travail, lequel l'a déclarée apte dans un avis du 27 août 2019. A compter du 28 août 2019, elle a été affectée temporairement à l'agence Quartier Latin, puis, à sa demande, a retrouvé son affectation au sein de l'agence Madeleine à compter du 3 octobre 2019.

Une enquête a été diligentée par l'employeur conduisant à divers entretiens, menés en octobre 2019 et concluant à l'absence de harcèlement avéré.

Par courrier du 10 décembre 2019 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2020 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 31 janvier 2020, l'employeur lui reprochant essentiellement ses propres agissements allant jusqu'à l'agression physique envers une autre salariée.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 juin 2020 en nullité de son licenciement. Par jugement du 18 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et la société le Crédit Lyonnais de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] aux dépens.

Mme [E] a régulièrement relevé appel du jugement le 2 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] prie la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- condamner la société Crédit lyonnais à lui verser les sommes suivantes :

* 50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

* 20 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé,

* 1 000 euros de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,

* 8 136,93 euros brut à titre