Pôle 6 - Chambre 8, 14 mars 2024 — 22/08014

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 14 MARS 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMEQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00353

APPELANT

Monsieur [A] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

INTIMÉE

E.P.I.C. OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES (ONERA)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [J] a été engagé le 1er novembre 2013 par l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) en qualité de directeur scientifique de la branche matériaux et structures, par contrat à durée indéterminée à temps plein.

Par courrier remis en main propre du 6 novembre 2017, l'ONERA a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2017, auquel il s'est présenté assisté d'un autre directeur scientifique du domaine.

Par courrier recommandé du 27 novembre 2017, l'employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis, lui reprochant notamment une incompréhension de son rôle, une dégradation des conditions de travail des chercheurs sous sa responsabilité, et un préjudice d'image.

Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi, le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui, par jugement du 30 juin 2022, a :

- dit que le licenciement prononcé par l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales à l'encontre de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté en conséquence M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens.

Par déclaration du 19 septembre 2022, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et communiquées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022, M. [J] demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement intervenu comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau,

- fixer le salaire moyen à 9 585 euros brut,

- dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, et par conséquent,

- condamner l'ONERA à lui verser les sommes suivantes :

- 95 850 euros net (10 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 19 170 euros net (2 mois) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,

avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi conforme,

- condamner l'ONERA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et communiquées au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, l'ONERA demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau et en conséquence,

- dire et juger le licenciement de M. [J] fondé sur une cause réelle sérieuse,

- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, et y ajoutant,

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2024, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Il co