Chambre sociale, 14 mars 2024 — 22/00219

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/920

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/03/2024

Dossier : N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDEO

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[N] [W]

C/

SCAAP KIWIFRUITS DE FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière en présence de Madame BONVALLAT greffière stagiaire

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

SCAAP KIWIFRUITS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître KHADDAM, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 29 NOVEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : 19/00138

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [W] a été engagé pour le compte de la SCAAP Kiwifruits de France et de ses filiales, à compter du 20 décembre 2011, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, coefficient 840, selon contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des coopératives agricoles, union des coopératives agricoles, Sica de fleurs, de fruits et légumes et des pommes de terre.

Le 21 février 2018, la société a adressé un avertissement à M. [W].

Le 18 décembre 2018, un accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours était signé au sein de l'UES à laquelle appartient la Société Kiwifruits de France.

La société a proposé un avenant à M. [W] pour la mise en place d'un forfait en jours que le salarié n'a pas signé.

Le 10 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 juillet suivant.

Le 31 juillet 2019, il a été licencié «'à raison d'un comportement fautif'» constitutif selon l'employeur d'une cause réelle et sérieuse.

Le 26 septembre 2019, il a sollicité le paiement d'heures supplémentaires, refusé par la société.

Le 22 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a':

- dit que M. [W] doit être considéré comme cadre dirigeant,

- dit et jugé que le licenciement de M. [W] par la SCAAP Kiwifruits est pleinement justifié pour son comportement fautif,

- débouté M. [W] de sa demande d'heures supplémentaire et de repas (sic) compensateur,

- fait application du statut de cadre dirigeant M. [W] et condamne la SCAAP à lui verser':

16 828,62 euros au titre de reliquat de l'indemnité de préavis,

21 727,61 euros au titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- débouté M. [W] de toutes ses autres demandes,

- débouté la SCAAP Kiwifruits de ses demandes reconventionnelles,

- dit que les éventuels dépens resteront à la charge des parties.

Le 24 janvier 2022, M. [N] [W] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [N] [W] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

- Dit que M. [W] doit être considéré comme cadre dirigeant,

- Le déboute de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateur, soit la somme de 89 844 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 8 984 euros bruts de congés payés, outre la somme de 41 807 euros bruts outre 4 180 euros bruts de congés payés au titre des repos compensateurs,

- Le déboute de « ses autres demandes » tendant à :

' Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement de la somme de 46 397 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et/ou violation de l'obligation de sécurité de résultat et/ou exécution de mauvaise foi du con